Secteur(s) :
21-D-26
relative à des pratiques mises en oeuvre au sein du réseau de distribution des produits de marque Mobotix
DécisionMise en ligne le : 08 novembre 2021
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits bruns
le texte intégral
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Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») prononce un rejet et un non-lieu pour des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits bruns, et plus précisément des téléviseurs de la marque Samsung.
Cette décision de l’Autorité intervient à la suite d’une saisine de la SARL Concurrence (ci‑après « CONCURRENCE »), distributeur spécialisé dans la vente de produits d’électronique grand public, notamment des téléviseurs. Dans sa saisine, assortie d’une demande de mesures conservatoires, CONCURRENCE reprochait à Samsung Electronics France (ci-après « SAMSUNG ») diverses pratiques anticoncurrentielles, avec le concours de ses filiales, des fournisseurs concurrents et de ses distributeurs et grossistes.
Cette saisine, qui s’est accompagnée d’une plainte de CONCURRENCE auprès de la Commission européenne (ci-après « la Commission »), a fait l’objet d’une première décision au fond n° 14-D-07 du 23 juillet 2014, par laquelle l’Autorité, après avoir rejeté la demande de mesures conservatoires, a renvoyé à l’instruction une partie de la saisine au fond, en ce qu’elle portait sur des pratiques verticales entre des acteurs du secteur des produits bruns, et rejeté l’ensemble des autres pratiques dénoncées, faute d’éléments probants. CONCURRENCE a déposé par la suite une seconde demande de mesures conservatoires, laquelle a été rejetée par l’Autorité dans sa décision n° 15-D-11 du 24 juin 2015.
Dans la présente décision, qui porte sur les seules pratiques ayant fait l’objet du renvoi à l’instruction précité, l’Autorité relève, en premier lieu, sur la base des informations dont elle dispose, qu’il y a lieu de rejeter la partie de la saisine qui concerne deux clauses du contrat de distribution sélective de la société SAMSUNG (l’une relative à la démonstration à domicile et l’autre au délai de rétractation), dès lors qu’elles ont été traitées par la Commission au sens de l’alinéa 4 de l’article L. 462-8 du code de commerce.
L’Autorité relève, en second lieu, qu’au regard des éléments figurant au dossier, il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure, les conditions d’une interdiction au titre des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce n’étant pas réunies, en ce qui concerne, (i) la licéité du contrat de distribution sélective, et de sa mise en œuvre, s’agissant des clauses d’interdiction générale de vente en ligne sur les places de marché et d’installation et de mise en service des produits, (ii) et les pratiques commerciales de SAMSUNG, liées ou non au système de distribution sélective.
Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seul fait foi le texte intégral de la décision.
Origine de la saisine | SARL Concurrence |
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Dispositif(s) |
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Fondement juridique |
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Commentaire
Samsung Electronics France