Secteur(s) :
21-D-30
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits bruns
DécisionMise en ligne le : 28 décembre 2021
relative à des pratiques d’obstruction mises en œuvre par le groupe Les Mousquetaires
le texte intégral
PDF - 294.19 Ko
Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») prononce un non-lieu pour des pratiques mises en œuvre par le groupe Les Mousquetaires.
Dans un rapport, en date du 22 juillet 2019, les services d’instruction ont considéré que le groupe Les Mousquetaires avait porté atteinte au déroulement de l’enquête, faute de les avoir informés de l’existence d’une opération de dissolution-confusion, par laquelle l’associé unique de la société Salaisons du Guéméné, filiale du groupe, avait approuvé la dissolution sans liquidation de la société. Or, les services d’instruction avaient, préalablement à cette opération, notifié à Salaisons du Guéméné un grief relatif à sa participation à une entente, dans le cadre de l’instruction de la saisine référencée sous le n° 13/0006 F.
Le rapport considérait qu’en s’abstenant d’informer les services d’instruction de la dissolution de sa filiale, le groupe Les Mousquetaires aurait violé l’obligation d’information à laquelle sont soumis les destinataires de griefs en cas de modification de leur situation juridique, telle que prévue au premier alinéa de l’article L. 463-2 du code de commerce. Il aurait, ce faisant, commis une pratique d’obstruction prohibée par le deuxième alinéa du paragraphe V de l’article L. 464-2 du code de commerce.
Toutefois, l’Autorité a estimé, sur la base des éléments dont elle disposait, que les services d’instruction n’avaient pas apporté d’éléments suffisants dans leur rapport pour démontrer que les pratiques du groupe Les Mousquetaires avaient tendu à faire obstacle ou à retarder le déroulement de l’enquête ou de l’instruction et qu’aucune pratique d’obstruction n’était ainsi établie en l’espèce.
Pour parvenir à cette conclusion, elle a notamment retenu que l’opération de dissolution-confusion dont les services d’instruction reprochaient aux mis en cause l’absence de communication, n’était, contrairement à l’information visée par l’article L. 463-2, pas susceptible de modifier les conditions dans lesquelles les sociétés du groupe Les Mousquetaires étaient représentées ou dans lesquelles les griefs pouvaient leur être imputés.
Ce résumé a un caractère strictement indicatif. Seul fait foi le texte intégral de la décision.
Origine de la saisine | Établissements Guy Harang SA, Autorité de la concurrence (autosaisine) |
---|---|
Dispositif(s) |
|
Fondement juridique |
|