Secteur(s) :
21-D-20
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des lunettes et montures de lunettes
DécisionMise en ligne le : 22 juillet 2021
relative à des pratiques mises en oeuvre au sein du réseau de distribution des produits de marque Mobotix
le texte intégral
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le communiqué de presse
Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après, « l’Autorité ») sanctionne plusieurs entreprises actives dans le secteur du commerce de détail de matériels de vidéosurveillance de marque Mobotix pour avoir mis en œuvre, dans les conditions précisées ci-après, deux pratiques anticoncurrentielles contraires aux articles 101, paragraphe 1 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce. Ces pratiques, mises en œuvre entre 2012 et 2019, ont consisté, pour la première, en une entente verticale visant à fixer les prix de revente des produits Mobotix de manière indirecte en harmonisant l’affichage et, pour la seconde, en une entente, également verticale, visant à restreindre la vente en ligne de ces produits.
Les ententes verticales sur les prix
Il ressort du rapport d’enquête que Mobotix communiquait à ses grossistes et à leurs clients revendeurs des prix dits « conseillés », par la diffusion de listes de prix comprenant un prix de revente au détail auprès de ses partenaires, mais également via son site Internet.
En s’appuyant sur un ensemble de stipulations contractuelles, Mobotix s’est entendue avec ses grossistes ACTN, BE IP et EDOX pour que ces derniers affichent des prix correspondant aux prix qu’elle leur diffusait et s’engagent à ce que leurs clients revendeurs respectent la même obligation de conformité des prix minimums annoncés. Mobotix s’appuyait également sur d’autres leviers pour maintenir des prix minimums chez ses grossistes et revendeurs, avec notamment un programme de partenariat visant à garantir la stabilité de leurs marges.
Cette entente entre Mobotix et ses grossistes ACTN, BE IP et EDOX a eu pour objet de restreindre la concurrence entre les grossistes et les revendeurs de produits Mobotix et, par conséquent, a privé les consommateurs finaux de la possibilité de profiter de prix concurrentiels. Elle est, à ce titre, prohibée par les articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du code de commerce.
L’Autorité a, par conséquent, prononcé les sanctions suivantes :
Les ententes verticales sur la limitation de la vente en ligne
En concluant des contrats incluant un ensemble de stipulations impliquant la sélection de revendeurs qui ne commercialisent pas la majorité de leurs produits Mobotix en ligne, Mobotix et ses grossistes ACTN, BE IP et EDOX ont conclu un accord vertical ayant pour finalité de restreindre la revente en ligne des produits de Mobotix.
L’Autorité a estimé que les clauses incluses dans les contrats conclus entre Mobotix et ses grossistes ACTN, BE IP et EDOX et visant à restreindre la vente en ligne des produits Mobotix constituaient des restrictions anticoncurrentielles par objet. Ces ententes ont donc été sanctionnées sur le double fondement des articles 101 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce.
À ce titre, l’Autorité a prononcé les sanctions suivantes :
Origine de la saisine | Autorité de la concurrence (autosaisine) |
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Dispositif(s) |
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Fondement juridique |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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