Action consultative : des demandes d’avis dans le cadre de l’action publique grandissante en matière de transition
La transition écologique souhaitée par le Gouvernement et le Parlement conduit à l’adoption de nouveaux cadres réglementaires dans de nombreux secteurs. Dans ce contexte, l’Autorité est amenée à être saisie sur le fondement de l’article L. 462-1 du code de commerce de projets de texte qui présentent des considérations de développement durable en interaction avec des problématiques concurrentielles.
En 2021, l’Autorité a par exemple été saisie pour avis sur les critères d’allotissement des marchés de collecte, de transport et de régénération des huiles usagées dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles.
L’Autorité a, en particulier, considéré que les critères retenus n’étaient pas pertinents compte tenu de la structuration historique du marché et des pressions concurrentielles existantes. L’avis de l’Autorité (Avis 21-A-13 du 11 octobre 2021) a été suivi en ce qui concerne cette recommandation et l’arrêté du 27 octobre 2021 ne contient donc pas lesdits critères.
En 2023, l’action consultative de l’Autorité s’est concentrée en particulier sur le transport terrestre de voyageurs et le secteur des bornes de recharge des véhicules électriques. En novembre 2023, l’Autorité a rendu public son avis sur le fonctionnement concurrentiel du secteur des transports terrestres de personnes. L’instruction a permis de constater que l’ouverture à la concurrence peut accélérer la transition écologique des transports. L’introduction de critères environnementaux dans les appels d’offres lancés par les autorités organisatrices de mobilité peut inciter les acteurs à redoubler d’innovation. Ainsi, la région Hauts-de-France a retenu, dans le cadre d’un appel d’offres, un transporteur qui proposait une offre ambitieuse sur le plan écologique (80 % de la flotte « verdie »). À partir du 23 août 2026, il deviendra obligatoire d’inclure au moins un critère environnemental dans les critères d’attribution des marchés publics.
Compte tenu de leur importance, les objectifs de développement durable et l’intermodalité qui y concourt pourraient être plus nettement intégrés à la mission du régulateur sectoriel, l’ART, par l’introduction d’une base légale plus explicite. Dans ce sens, l’Autorité a recommandé au législateur de modifier le code des transports afin que l’exercice de ses missions par l’ART soit cohérent avec l’ensemble des objectifs de la politique nationale des transports, qui incluent notamment la protection de l’environnement et le développement régional.
En 2024, l’Autorité a par ailleurs décidé de s’autosaisir pour avis afin d’analyser le fonctionnement concurrentiel du secteur des systèmes de notation de produits qui visent à informer les consommateurs sur les caractéristiques liées au développement durable des produits et services de consommation.
L'Autorité a rendu son avis sur les infrastructures de recharge électrique en juin 2024, qui porte essentiellement sur le déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques, leur tarification et le développement des services associés, éléments clés de la trajectoire de décarbonation de notre économie.
Dans l'objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, en cohérence avec l’Accord de Paris, la Commission européenne prévoit notamment d’interdire la vente de voitures thermiques neuves d’ici à 2035. Dans ce contexte, le développement de l’électromobilité est, par conséquent, un point central de la transition écologique dans le secteur des transports. À ce titre, le déploiement d’un réseau d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques dense et fiable est une condition sine qua non de l’essor et de la pérennité de la mobilité électrique. Ces enjeux cruciaux comportent des problématiques de concurrence et c’est pourquoi l’Autorité s'est autosaisie afin d’évaluer en profondeur la situation concurrentielle de ce secteur en cours de structuration.