Secteur(s) :
20-D-13
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la grande distribution à dominante alimentaire par les groupes Auchan, Casino, Metro et Schiever
DécisionMise en ligne le : 22 octobre 2020
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la grande distribution à dominante alimentaire par les groupes Carrefour et Tesco
le texte intégral
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les engagements
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le communiqué de presse
Dans la décision ci-après, qui constitue la deuxième décision relative à des centrales d’achats depuis l’adoption de la loi « Egalim » du 30 octobre 2018 accordant à l’Autorité de la concurrence de nouvelles compétences en matière de rapprochement de centrales d’achat1, l’Autorité rend obligatoires les engagements des groupes Carrefour et Tesco
(ci-après, « les Parties ») souscrits dans le cadre de la mise en œuvre de leur accord de coopération.
Le 4 août 2018, les Parties ont communiqué à l’Autorité, en application de l’article L. 462-10 du code de commerce, un accord de coopération portant sur l’achat de produits à marque de distributeurs et sur la vente de services internationaux à certains de leurs fournisseurs communs.
L’Autorité s’est saisie d’office le 2 mai 2019, comme le lui permet désormais le II de l’article L. 462-10, en vue d’examiner si ces différents accords de coopération risquaient de porter une atteinte sensible à la concurrence.
Quelques mois après, le 19 septembre 2019, elle s’est par ailleurs, saisie d’office en mesures conservatoires, sur le fondement du III de l’article L. 462-10, pour examiner le bien-fondé du prononcé de telles mesures s’agissant du volet de la coopération entre Carrefour et Tesco portant sur les produits à MDD.
Les services d’instruction ont, dans ce cadre, procédé à l’évaluation des pratiques entrant dans le champ de l’auto-saisine, puis ont adressé une note aux Parties, le 4 septembre 2020, dans laquelle ils ont identifié des atteintes aux articles 101, paragraphe 1 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce susceptibles d’être constatées sur les marchés concernés, du fait de l’accord entre les Parties.
Les risques concurrentiels identifiés portaient principalement sur le marché amont de l’approvisionnement en produits MDD, en raison de la diminution possible de la capacité des fournisseurs à investir et à innover sur ce marché, ce qui pourrait conduire à une diminution de la qualité et la diversité de l’offre dont bénéficient les consommateurs.
À la suite de cette note, les Parties ont adressé aux services d’instruction, le
17 septembre 2020, une proposition d’engagements, sur le fondement du I de l’article
L. 464-2 du code de commerce.
Elles s’engagent, en substance, à :
Elles continueront à coopérer librement lorsque la part de marché cumulée de Carrefour ne dépasse pas 15 % ou que les caractéristiques du marché ne justifient pas d’engagements.
Aux termes de sa décision, l’Autorité considère que les engagements proposés par les Parties à l’issue du test de marché, et améliorés par la suite, constituant une réponse nécessaire, efficace et proportionnée aux préoccupations de concurrence formulées par les services d’instruction.
1Après la décision n° 20-D-13 du 22 octobre 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la grande distribution à dominante alimentaire par les groupes Auchan, Casino, Metro et Schiever.
Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seul fait foi le texte intégral de la décision.
Origine de la saisine | Autorité de la concurrence (autosaisine) |
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Procédure(s) |
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Fondement juridique |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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