Secteur(s) :
21-D-04
relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de l’édition et de la vente de logiciels professionnels
DécisionMise en ligne le : 02 mars 2021
relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution des cycles haut de gamme
Le texte intégral
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Aux termes de la présente décision, l’Autorité sanctionne les sociétés Bikeurope B.V. et Trek Bicycle Corporation pour avoir mis en œuvre, entre 2007 et 2014, une entente illicite, contraire aux articles L. 420-1 du code de commerce et au paragraphe premier de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, consistant à interdire à leurs distributeurs agréés la vente des cycles de marque Trek à partir d’Internet.
Cette décision fait suite à la communication par la DGCCRF de différentes pièces relatives à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la distribution de cycles haut de gamme.
Dans cette décision, l’Autorité a estimé qu’en imposant à ses distributeurs de livrer les cycles Trek dans leurs points de vente physiques, Bikeurope B.V. leur avait de facto interdit la vente de ces produits à partir d’Internet. Elle a considéré que cette interdiction allait
au-delà de ce qui était nécessaire pour préserver notamment la sécurité des consommateurs et la haute technicité des cycles. À ce titre, elle a relevé que l’obligation de livraison en magasin n’était pas exigée par la réglementation, invoquée par Bikeurope B.V., relative à la commercialisation des cycles applicable à l’époque des faits.
Elle a, en outre, rappelé qu’une restriction qui, comme celle concernée en l’espèce, réduisait la possibilité des distributeurs de vendre des produits hors de leur zone de chalandise physique et limitait le choix des clients désireux d’acheter sans se déplacer, revêtait un degré particulier de nocivité pour la concurrence et constituait, par conséquent, une restriction anticoncurrentielle par objet.
Enfin, l’Autorité a considéré que cette interdiction, d’une part, ne pouvait bénéficier du règlement d’exemption par catégorie applicable aux restrictions verticales, dans la mesure où elle s’apparentait à une restriction caractérisée des ventes passives et, d’autre part, ne remplissait pas les conditions requises pour l’octroi d’une exemption individuelle.
En conséquence, une amende de 250 000 euros a été infligée à Bikeurope B.V., en tant qu’auteure de l’infraction, solidairement avec la société Trek Bicycle Corporation, en sa qualité de société mère.
Ce résumé a un caractère strictement indicatif. Seuls font foi les motifs de la décision.
Origine de la saisine | Autorité de la concurrence (autosaisine) |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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