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22-DCC-07
relative à la prise de contrôle exclusif de la société Ets André Coo par le groupe Maxi Bazar
Décisions de contrôle des concentrations Publication du sens de la décision le : 07 février 2022
relative à la prise de contrôle exclusif de certaines activités du groupe Bio c' Bon par la société Carrefour France
le texte intégral de la décision
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les engagements
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le communiqué de presse
Aux termes de la décision ci-après, l’Autorité a procédé à l’examen de la prise de contrôle exclusif de 100 magasins sous enseigne Bio c’ Bon par le groupe Carrefour.
Carrefour et Bio c’ Bon sont deux enseignes de distribution au détail de produits à dominante alimentaire actives sur l’ensemble du territoire national. Elles distribuent toutes deux des produits à dominante alimentaire issus de l’agriculture biologique à travers, notamment, leurs réseaux de magasins spécialisés.
Pour les besoins de l’opération, l’Autorité a été amenée, pour la première fois, à délimiter un marché de la distribution de produits à dominante alimentaire issus de l’agriculture biologique[1] (« ci-après produits biologiques ») et à se prononcer sur la structure concurrentielle de ce marché.
Sur les marchés amont de l’approvisionnement en produits à dominante alimentaire, l’Autorité a identifié un marché spécifique de l’approvisionnement en produits biologiques en raison, notamment, de l’existence de filières d’approvisionnements dédiées et de modes de production spécifiques ou de l’existence de certifications et de cahiers des charges pour les produits biologiques. Elle a cependant écarté tout risque d’atteinte à la concurrence, l’opération soumise à son examen n’étant pas de nature à renforcer de façon significative la puissance d’achat de Carrefour ou à générer une situation de dépendance économique des fournisseurs de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché amont de l’approvisionnement.
S’agissant du marché aval de la distribution de produits à dominante alimentaire, les résultats des tests de marché et du sondage réalisés, ainsi que les différents éléments rassemblés au cours de l’instruction, ont confirmé que les grandes surfaces spécialisées dans la distribution de produits biologiques (ou « GSS ») devaient être distinguées des enseignes de grandes surfaces alimentaires « conventionnelles » (telles que les hypermarchés, les supermarchés, les supérettes ou encore les magasins de maxi-discompte). Après avoir relevé certaines spécificités propres aux enseignes spécialisées dans les produits biologiques, s’agissant notamment de la profondeur et de la largeur de leurs gammes et, également, de la différence de prix avec les enseignes traditionnelles, l’Autorité a, au cas d’espèce, adapté la méthodologie d’analyse concurrentielle usuellement retenue en matière de distribution.
Ainsi, lorsque, dans une zone de chevauchement d’activités entre les parties, les parts de marché cumulées de celles-ci sont inférieures à 25 %, tout risque d’atteinte à la concurrence peut être écarté. S’agissant des zones dans lesquelles les parts de marché cumulées des parties se situent entre 25 % et 50 %, l’Autorité a considéré, en l’espèce et pour écarter tout doute sérieux d’atteinte à la concurrence sur des marchés délimités pour la première fois, que les zones dans lesquelles i) le nombre de groupes concurrents est inférieur à trois ou dans lesquelles ii) l’indice de Herfindahl Hirschman (ci-après « IHH »)[2] associé à l’opération est supérieur à 2000, combiné à un delta d’IHH supérieur à 500, devaient faire l’objet d’un examen approfondi de la structure concurrentielle locale. Enfin, au-delà de 50 % de parts de marché cumulées, une analyse locale circonstanciée est menée, afin de déterminer si, après l’opération, subsisteront dans la zone des alternatives crédibles et suffisantes à la nouvelle entité.
À l’issue de l’analyse présentée ci-dessus, l’Autorité a identifié des risques d’atteinte à la concurrence dans dix zones : Paris Bourgogne, Paris Cléry, Paris Lecourbe, Paris Poteau, Levallois-Perret, Nancy, Puteaux, Toulouse Frères Lion, Toulouse Paul Vidal et Toulouse Rémusat.
Pour résoudre les problèmes identifiés, Carrefour a souscrit des engagements structurels consistant en huit cessions de magasins situés dans les zones concernées. Ces cessions permettront de supprimer tout chevauchement d’activités entre les parties ou de ramener les parts de marché de la nouvelle entité à un niveau raisonnable, en tout état de cause inférieur à 50 %, tout en donnant la possibilité aux enseignes concurrentes de renforcer leur présence ou de s’implanter dans les zones concernées et, ainsi, d’exercer une concurrence plus efficace sur la nouvelle entité.
En conséquence, l’Autorité a autorisé l’opération, sous réserve des engagements annexés à la présente décision.
[1] Les produits biologiques sont issus d’un mode de production et de transformation spécifique qui est encadré par une réglementation européenne depuis 1991, ayant pour objectif le respect de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal. Ce mode de production vise notamment au maintien des qualités nutritionnelles des produits et interdit l’usage de produits chimiques et de synthèse. Seuls les produits issus de ce mode de production peuvent être certifiés et porter le logo bio européen et la marque AB. La réglementation en agriculture biologique ne s’applique pas aux produits non agricoles et non alimentaires. L’utilisation du terme bio pour qualifier ces produits est cependant possible s’il y a un lien direct avec des ingrédients certifiés issus de l’agriculture biologique.
[2] L’indice Herfindahl-Hirschman (IHH) est égal à la somme des carrés des parts de marché de chacune des entreprises présentes sur le marché. La différence entre le niveau de cet indice après l’opération et en l’absence de l’opération est appelée delta. Voir paragraphes 573 et 627 des Lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations. Cet indice est couramment utilisé pour apprécier le degré de concentration d’un marché donné.
Type d’opération | Prise de contrôle |
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Partie notifiante | Carrefour France |
Dispositif(s) | Autorisation avec remèdes |
Décision de phase | Phase 1 |
Décision simplifiée | Non |
Entreprise(s) ou organisme(s) concerné(s) |
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