Secteur(s) :
22-DCC-07
relative à la prise de contrôle exclusif de la société Ets André Coo par le groupe Maxi Bazar
Décisions de contrôle des concentrations Publication du sens de la décision le : 07 février 2022
relative à la prise de contrôle exclusif de Minelli par Stéphane Collaert
Le texte Intégral
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le communiqué de presse
Aux termes de la décision ci-après, l’Autorité a procédé à l’examen de la prise de contrôle de la société Minelli par M. Stéphane Collaert.
M. Stéphane Collaert détient des participations dans plusieurs sociétés actives dans le secteur de la mode, dont notamment des participations contrôlantes dans la société San Marina and Co, à la tête du groupe San Marina. Le groupe San Marina exploite 208 points de vente de chaussures en France, ainsi qu’un site internet.
Minelli exploite 210 points de vente de chaussures qu’elle commercialise également sur Internet.
Compte tenu des activités de San Marina et de Minelli, l’essentiel de l’examen de l’Autorité a porté sur les effets de l’opération sur les marchés amont de l’approvisionnement en chaussures et sur les marchés aval de la distribution au détail de chaussures.
Sur les marchés amont de l’approvisionnement en chaussures, l’Autorité a écarté tout risque d’atteinte à la concurrence, compte tenu de la position limitée de la nouvelle entité à l’issue de l’opération (inférieure à 1 %).
Sur les marchés aval de la distribution au détail de chaussures au niveau national, l’Autorité a également écarté tout risque d’atteinte à la concurrence. La part de marché de la nouvelle entité, quelle que soit la segmentation retenue, reste en effet inférieure à 25 %. À l’issue de l’opération, les parties seront confrontées à la concurrence de plusieurs opérateurs importants (enseignes spécialisées essentiellement).
S’agissant de l’analyse des effets de l’opération au niveau local, l’Autorité a mené une analyse concurrentielle sur les 168 zones sur lesquelles un chevauchement d’activité entre les parties était observé. L’analyse a porté sur le segment de la vente physique de chaussures extérieures de ville et de milieu de gamme pour femmes qui constitue le coeur de métier des parties.
L’Autorité a appliqué un double filtre. Dans un premier temps, elle a appliqué un filtre très conservateur : elle a analysé uniquement la concurrence exercée par les enseignes nationales constituant les plus proches concurrents des parties, en termes de tarifs et de clientèle ciblée, sur le marché aval de la distribution de chaussures d’extérieur de ville et de milieu de gamme pour femmes. Au terme de ce premier filtre, l’Autorité a constaté que tout doute sérieux d’atteinte à la concurrence pouvait être écarté dans 148 zones. Dans ces zones, la part de marché de la nouvelle entité est en effet inférieure à 50 %. L’Autorité a également constaté que, dans chacune des zones où la part de marché de la nouvelle entité se situe entre 25 et 50 %, il subsistera, à l’issue de l’opération, au moins trois autres enseignes nationales actives dans la distribution de chaussures d’extérieur de ville et de milieu de gamme pour femmes.
Pour les 20 zones dans lesquelles tout doute sérieux n’a pu être écarté à l’issue de ce premier filtrage conservateur, une analyse plus fine a été menée. L’Autorité a analysé la pression concurrentielle exercée par des magasins spécialisés indépendants, n’appartenant pas à un réseau d’enseigne. Elle a constaté la présence de détaillants indépendants crédibles en alternative aux magasins de la nouvelle entité, et écarté les risques d’atteinte à la concurrence dans l’ensemble des 20 zones ayant fait l’objet de cette analyse. En conséquence, l’Autorité a autorisé l’opération sans condition.
Type d’opération | Prise de contrôle |
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Partie notifiante | Stéphane Collaert |
Dispositif(s) | Autorisation |
Décision de phase | Phase 1 |
Décision simplifiée | Non |
Entreprise(s) ou organisme(s) concerné(s) |
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