Secteur(s) :
22-DCC-07
relative à la prise de contrôle exclusif de la société Ets André Coo par le groupe Maxi Bazar
Décisions de contrôle des concentrations Publication du sens de la décision le : 07 février 2022
relative à la prise de contrôle exclusif d’actifs du groupe Maxi Toys par la société Fijace
le texte intégral de la décision
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les engagements
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le communiqué de presse
Aux termes de la présente décision, l’Autorité a examiné la prise de contrôle exclusif par la société Fijace, via sa filiale New MT, de 95 points de vente spécialisés dans les jouets sous enseigne Maxi Toys situés en France. La société Fijace co-contrôle également l’enseigne concurrente King Jouet qui regroupe plus de 250 magasins, essentiellement en France.
Compte tenu des activités de Fijace et des actifs cibles, l’essentiel de l’examen de l’Autorité a porté sur les effets de l’opération sur les marchés amont de la fabrication et commercialisation en gros de jouets, de dimension au moins nationale, et sur les marchés aval de la distribution au détail de jouets, de dimensions nationale et locale. L’analyse locale a été menée à la fois sur les zones centrées autour des magasins cibles et sur les zones centrées autour des magasins de l’acquéreur.
Sur le marché amont, tout risque d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux a pu être écarté, compte tenu, d’une part, de la part de marché des parties et d’autre part de la présence de nombreux concurrents dotés d’un poids important.
Sur le marché aval, au niveau national, la part de marché des parties restera inférieure à 25 %. De plus, la présence d’enseignes nationales de distribution spécialisées dans le jouet, mais également d’acteurs en ligne (dits « pure players ») et d’enseignes nationales de grande surface alimentaire au poids grandissant sur le marché, permet de considérer que l’opération ne présente pas de risque d’atteinte à la concurrence.
S’agissant des zones locales, l’Autorité a, conformément à sa pratique décisionnelle, intégré à son analyse la concurrence exercée par les ventes en ligne des enseignes concurrentes et des « pure players ». Pour tenir compte des évolutions du marché depuis sa précédente décision dans le secteur[1], l’Autorité a considéré que tout risque d’atteinte à la concurrence pouvait être écarté dès lors que les parties faisaient face à la concurrence d’au moins deux GSS de dimension nationale ou d’au moins une GSS de dimension nationale et une GSA ou d’une enseigne de culture-loisir disposant d’une surface de vente dédiée aux jouets supérieure à 200 m².
L’opération conduit à des chevauchements dans 37 zones de chalandise centrées sur les magasins Maxi Toys et 44 zones de chalandise centrées sur les magasins King Jouet. Dans 21 zones de chalandise centrées sur les magasins Maxi Toys et les 23 zones de chalandise centrées sur les magasins King Jouet la part de marché cumulée des parties est inférieure à 25 %, tout risque d’atteinte à la concurrence a pu donc être écarté.
Dans 10 zones de chalandise centrées sur les magasins Maxi Toys et 13 zones de chalandise centrées sur les magasins King Jouet, la part de marché cumulée des parties est supérieure à 25 %, mais la présence d’au moins deux GSS concurrentes ou d’une GSS concurrente et d’une GSA ou d’une enseigne culture et loisir disposant d’une surface de vente suffisante suffit à écarter tout risque d’atteinte à la concurrence.
Dans les 6 zones centrées sur les magasins Maxi Toys et les 8 zones centrées sur les magasins King Jouetrestantes, une analyse approfondie a été menée. Tout risque a pu être écarté sur 8 zones, compte tenu de la présence de plusieurs enseignes concurrentes de types GSA ou magasins de loisir et culture disposant d’une surface de vente dédiée aux jouets suffisante, qui constituaient une alternative suffisante aux parties.
En revanche, sur les zones de Cosnes-et-Romain et de Mont-Saint-Martin ; de Tignieu-Jameyzieu et d’Arandon-Passins ; et enfin sur les zones de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et de Brignoles, l’analyse approfondie a mis en évidence des risques d’atteinte à la concurrence autour des magasins Maxi Toys et King Jouet du fait de l’opération.
Pour chacune de ces zones, Fijace et New MT ont souscrit des engagements structurels de cession de magasin visant à supprimer le risque d’atteinte à la concurrence identifié par l’Autorité. L’Autorité a donc autorisé l’opération, sous réserve des engagements annexés à la présente décision.
[1] Décision n°19-DCC-65 du 17 avril 2019 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Luderix International par la société Jellej Jouets et l’indivision résultant de la succession de M. Stéphane Mulliez
Type d’opération | Prise de contrôle |
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Partie notifiante | Fijace |
Dispositif(s) | Autorisation avec remèdes |
Décision de phase | Phase 1 |
Décision simplifiée | Non |
Entreprise(s) ou organisme(s) concerné(s) |
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