Clôture de la saisine concernant la cession du réseau DSL de Completel
L'Autorité clôt la saisine d'office qu'elle avait ouverte pour s'assurer du respect des engagements pris par Altice France, lors du rachat de SFR, concernant la cession du réseau DSL de Completel.
L'Autorité estime qu'aucun élément ne permet de caractériser le non-respect par Altice France de ses engagements
relatifs à la cession du réseau DSL de Completel.
L'Autorité de la concurrence a, par saisine d'office en date du 15 mars 2018, ouvert une procédure afin de déterminer si Altice France avait respecté les engagements souscrits à l'occasion de la décision n° 14-DCC-160 relative à la prise de contrôle exclusif de SFR par le groupe Altice et qui portaient sur la cession du réseau DSL de Completel.
Les engagements souscrits par Altice France dans le cadre de la décision n° 14-DCC-160 sur le marché des gros des télécoms entreprises
Dans sa décision n° 14-DCC-160 autorisant sous conditions le rachat de SFR (voir communiqué de presse du 27 octobre 2014), l'Autorité avait notamment identifié des problèmes de concurrence sur le marché de gros des télécoms entreprises et obtenu plusieurs engagements de nature à répondre à ces préoccupations.
L'Autorité avait notamment pris en compte l'impact de l'opération sur le marché de gros des services de capacités sur le segment terminal. Ce marché se situe en amont du marché des télécommunications à destination des entreprises. Les opérateurs actifs sur ce marché amont (opérateurs de gros) proposent des services de transport de données à des opérateurs de détail pour relier leurs clients entreprises à leurs propres réseaux.
Sur ce marché, l'Autorité avait examiné les offres de gros construites sur la boucle locale cuivre (DSL) d'une part et les offres de gros établies sur la boucle locale optique dédiée (fibre optique) d'autre part. Dans le cadre de son analyse concurrentielle, elle avait identifié des problèmes de concurrence similaires sur ces deux segments de marché.
Concernant les offres proposées sur le réseau cuivre (« DSL »), Altice France s'était engagé à céder le réseau DSL de Completel à un opérateur capable d'animer la concurrence sur le marché.
- Cet engagement consistait à titre principal en la cession de l'ensemble des actifs constitutifs du réseau DSL de Completel, ensemble qui ne constituait pas en lui-même un réseau complet et autonome et qui devait donc être relié soit au réseau existant du repreneur soit à des liaisons dites « longue distance » souscrites par le repreneur.
- Au surplus, et afin de permettre à un nouvel entrant qui ne disposait pas préalablement de réseau de se porter acquéreur du réseau DSL de Completel, Altice France s'était engagée à proposer au repreneur des liaisons « longue distance » pour relier entre eux les différents actifs constituant le réseau DSL de Completel.
Le périmètre d'analyse retenu par l'Autorité dans le cadre de sa saisine d'office
Les engagements souscrits par Altice France, en 2014, concernaient le marché des offres cuivre (DSL) à destination des opérateurs d'entreprise. Dès lors, il appartenait à l'Autorité d'apprécier le respect des engagements relatifs à la cession du réseau DSL de Completel au regard de ce marché des offres cuivre.
En revanche, l'appréciation du respect des engagements ne portait pas sur le déploiement d'un réseau en fibre optique, ni sur la situation globale du marché de gros des offres sur fibre optique, lesquels n'étaient pas visés par les engagements en cause. En effet, lorsqu'elle examine le respect d'un engagement, l'Autorité ne dispose pas d'un pouvoir général comparable à celui qu'elle détient dans le cadre de l'analyse concurrentielle menée lors de la notification d'une opération, mais son contrôle se limite au cadre fixé par la décision dans le cadre de laquelle l'engagement a été souscrit.
Par ailleurs, l'Autorité a également considéré qu'Altice France n'était pas responsable, au titre des engagements de cession du réseau DSL de Completel, du processus d'allumage du réseau cédé, dans la mesure où celui-ci n'était pas compris dans le champ des engagements et comportait des phases impliquant l'intervention d'autres sociétés. En conséquence, l'analyse du respect des engagements a porté sur le processus de cession des actifs visés par l'engagement.
Enfin, l'Autorité a apprécié la livraison des actifs cédés à la date butoir du transfert des actifs fixée par le contrat, c'est-à-dire au 31 mars 2017. Dans la mesure où le processus de livraison des actifs prévoit un délai de 30 jours entre la signature par Altice France du procès-verbal de livraison et la signature de ce dernier par Kosc, l'Autorité a complété son analyse par un bilan à la fin du mois d'avril 2017.
Aucun élément ne tend à démontrer qu'Altice n'aurait pas respecté ses engagements
L'Autorité a mené son instruction afin de déterminer si les engagements souscrits par Altice France en 2014 avaient été effectivement respectés.
Après une analyse approfondie des éléments fournis par le mandataire chargé du suivi des engagements et par Altice France et Kosc, l'Autorité a pris en compte les éléments suivants :
- Sur le programme d'accompagnement d'Altice et Kosc mis en place par l'Arcep
Entre février et avril 2018, l'Arcep a mis en place un programme opérationnel d'accompagnement des deux opérateurs, Altice France et Kosc, le repreneur du réseau, dans la résolution des incidents identifiés sur le réseau DSL de Completel.
Ce programme visait à dépasser les difficultés constatées dans un contexte le plus coopératif possible, afin de permettre à Kosc de lancer son activité commerciale le plus rapidement possible.
- Sur les modifications du réseau cédé
Par ailleurs, l'Autorité a retenu que les modifications du réseau cédé, négociées conjointement par le cédant et le cessionnaire, n'étaient pas en elles-mêmes de nature à révéler un manquement d'Altice France à ses engagements. En effet, ces modifications s'expliquaient par les évolutions technologiques nécessaires et par le fait que le cessionnaire ne disposait pas déjà d'un réseau au moment de l'achat du réseau DSL de Completel.
- Sur le processus de livraison
L'analyse approfondie du processus de livraison des éléments constitutifs du réseau DSL de Completel, a permis de constater des appréciations parfois divergentes entre Kosc et Altice France de l'état de livraison du réseau au 31 mars 2017 comme au 30 avril 2017. L'Autorité a relevé que Kosc considérait de nombreux actifs comme n'étant pas livrés en mentionnant dans le procès-verbal de livraison des difficultés dont la résolution ne dépendait pas d'Altice France au titre de son engagement. L'Autorité a, dans ces cas de figure, estimé que la date de réalisation de l'engagement ne pouvait pas dépendre des diligences d'opérateurs tiers et de la réalisation de prestations sur lesquelles Altice France n'avait aucun contrôle et n'a donc pas considéré ces retards de livraison comme constitutifs d'un manquement au regard des engagements souscrits devant l'Autorité.
En conséquence, l'analyse approfondie de l'Autorité a révélé qu'aucun élément n'était de nature à établir un manquement d'Altice France aux obligations résultant des engagements souscrits dans le cadre de la décision n° 14-DCC-160. De ce fait, l'Autorité a clôturé la saisine d'office.