Secteur(s) :
26-D-02
relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des matériaux de carrière sur le Territoire des îles Wallis-et-Futuna
DécisionMise en ligne le : 10 mars 2026
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des câbles électriques dans les départements et régions d’outre-mer (DROM)
le texte intégral
PDF - 585.98 Ko - 07/05/2026
Le communiqué de presse
Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence condamne les sociétés Nexans France, en tant qu’auteure, et Nexans, en tant que société mère, d’une part, et les sociétés du groupe Sonepar (Sonepar France Distribution, Compagnie Réunionnaise de Distribution de Matériel Électrique, Société Guadeloupéenne de Matériel Électrique, Câbles et Matériels Électriques, La Guyanaise de Distribution et Électro Distribution Océan Indien), en tant qu’auteures, et Sonepar France Distribution, Sonepar France et Sonepar, en tant que sociétés mères, d’autre part, pour s’être entendues, du 13 mai 2015 au 20 novembre 2023, sur l’octroi, par les sociétés du groupe Nexans au bénéfice de celles du groupe Sonepar, de droits exclusifs d’importation des câbles électriques Nexans dans l’ensemble des départements et régions d’outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte).
Ces pratiques, contraires à l’article L. 420-2-1 du code de commerce sont établies par de nombreux éléments de nature documentaire et comportementale qui, pris dans leur ensemble, constituent un faisceau d’indices démontrant leur existence.
En conséquence, sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
− 3 millions d’euros aux sociétés du groupe Nexans ; et,
− 3,5 millions d’euros aux sociétés du groupe Sonepar.
Ces sanctions ont été prononcées dans le respect des termes des transactions proposées par la rapporteure générale adjointe et acceptées par les parties qui se sont engagées à ne pas contester les griefs qui leur ont été notifiés en application du III de l’article L. 464-2 du code de commerce.
Il s’agit de la première décision de l’Autorité sanctionnant des pratiques dénoncées par une personne ayant souhaité se placer sous le statut de lanceur d’alerte et dont l’anonymat est protégé.
| Origine de la saisine | saisine d’office |
|---|---|
| Dispositif(s) |
|
| Entreprise(s) concernée(s) |
|