Secteur(s) :
24-D-02
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de chocolats
DécisionMise en ligne le : 15 février 2024
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation des vins sous IGP Côtes de Gascogne
Le texte intégral
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Le communiqué de presse
L’Autorité de la concurrence sanctionne la société SAS Distribution du Domaine d’Uby (ci-après la « SDU »), en qualité d’auteure, et la SAS Holding François Morel, sa société mère, pour avoir mis en œuvre des pratiques visant à imposer un niveau de prix de revente aux distributeurs des vins de la gamme « Uby », commercialisés sous Indication Géographique Protégée « Côtes de Gascogne », et d’Armagnacs, pratiques contraires à l’article L. 420-1 du code de commerce. Après examen des éléments figurant au dossier, il a été constaté que la SDU diffusait à ses distributeurs (grossistes auprès des cafés, hôtels et restaurants, ainsi que des cavistes et revendeurs en ligne) des prix conseillés et les avait incités à maintenir un certain niveau de prix de vente au détail de ses produits. Les documents contractuels liant la SDU à ses revendeurs contenaient à cet égard un ensemble de mentions visant à encadrer leur liberté tarifaire en leur imposant de ne pas fixer leur prix de revente au détail en dessous des prix conseillés communiqués. Une surveillance des prix de vente au détail a également été organisée. Enfin, la SDU est intervenue auprès des distributeurs qui n’appliquaient pas ses consignes tarifaires et a sanctionné ceux qui persistaient à les ignorer en retardant les livraisons. Les distributeurs ont, quant à eux, adhéré à sa politique d’encadrement des prix en signant les contrats, en appliquant les prix imposés ou encore en dénonçant les pratiques commerciales de leurs concurrents. Ces pratiques, anticoncurrentielles par leur objet même, se sont poursuivies durant plus de trois années, du 1er mars 2015 au 1er octobre 2018. Elles présentent un caractère certain de gravité, de par, notamment, leur nature et leurs répercussions sur les consommateurs finaux. La SDU a sollicité de l’Autorité le bénéfice de la procédure de transaction, en application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce. La mise en œuvre de cette procédure a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de transaction, signé avec le rapporteur général adjoint, fixant les montants minimal et maximal de la sanction pécuniaire qui pourrait être infligée par l’Autorité. L’Autorité, après avoir examiné l’ensemble des faits du dossier, a estimé qu’il y avait lieu de prononcer une sanction de 500 000 euros à l’encontre de la SDU, solidairement avec sa société mère, ce montant étant compris dans la fourchette figurant dans le procès-verbal de transaction
Origine de la saisine | Saisine d'office |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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