Secteur(s) :
21-DCC-70
relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Prisma Media par le groupe Vivendi
Décisions de contrôle des concentrations Publication du sens de la décision le : 29 avril 2021
relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Paris Turf par NJJ Holding
Le texte intégral
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communiqué de presse
L’opération consiste en l’acquisition par la société NJJ Holding (ci-après « NJJ »), active notamment dans les secteurs de la presse, des médias et des télécommunications, de certaines sociétés du Groupe Paris Turf (ci-après « GPT »), actif dans le secteur de la presse hippique.
L’Autorité de la concurrence a procédé à une délimitation des marchés pertinents et à l’analyse des effets de l’opération sur la structure de ces marchés, en se fondant notamment sur sa pratique décisionnelle, sur des études fournies par la partie notifiante, ainsi que sur les informations récoltées par le biais de tests de marché et d’entretiens réalisés auprès des concurrents des parties. Une analyse successive des effets horizontaux, verticaux et congloméraux qu’entraîne l’opération a été menée.
Les activités des parties entraînent des chevauchements sur les marchés suivants :
- marché global du lectorat de la presse quotidienne nationale ;
- marché global du lectorat de la presse magazine ;
- marché global de la vente d’espaces publicitaires dans la presse quotidienne nationale ;
- marché global de la vente d’espaces publicitaires dans la presse magazine ;
- marché global des petites annonces dans la presse quotidienne nationale ;
- marché de l’exploitation de sites éditoriaux en ligne ;
- marché de la publicité en ligne non liée aux recherches ;
- marché national des régies publicitaires ;
- marché aval de l’information hippique à destination du grand public.
Au regard des parts de marché des parties et/ou de l’incrément de parts de marché associé à l’opération, l’Autorité a considéré que l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur ces marchés.
L’Autorité a également analysé plusieurs liens verticaux créés par l’opération et devant faire l’objet d’une analyse concurrentielle.
S’agissant du lien créé par l’opération entre les marchés du lectorat de la presse écrite et les marchés de l’impression de titres de presse pour compte de tiers, l’Autorité a considéré que l’existence de nombreux sites d’imprimerie alternatifs à ceux de NJJ permet de limiter l’incitation de la nouvelle entité à mettre en oeuvre une stratégie de verrouillage au détriment de titres de presse écrite concurrents de ceux de GPT. Par ailleurs, le faible volume représenté par les titres de GPT dans le volume total de titres imprimés chaque jour en France permet également d’écarter le risque d’éviction des imprimeurs tiers. Pour des raisons similaires, le risque d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux entre les marchés du lectorat de la presse écrite et les marchés de la distribution de titres de presse pour compte de tiers a également pu être écarté.
S’agissant du lien créé par l’opération entre les marchés amont de la diffusion d’informations hippiques aux professionnels, et le marché aval de la diffusion d’informations hippiques par le biais de la presse écrite, l’Autorité a pu écarter le risque de mise en place de stratégies de verrouillage de l’information en amont, ou de la clientèle en aval, compte tenu notamment de la capacité de réaction du principal concurrent de GPT en matière de fourniture d’informations hippiques à destination de la presse écrite.
L’Autorité a enfin écarté les risques d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets congloméraux sur les marchés du lectorat, de l’exploitation de sites éditoriaux en ligne ou de la vente d’espaces publicitaires dans la presse. Pour ce faire, les différences entre les lectorats des titres de NJJ et de GPT, ainsi que les bases d’annonceurs communs entre les titres des parties ont notamment été étudiées. Cette analyse a permis de mettre en évidence le fait qu’une offre couplée sur ces marchés ne présentait pas un réel intérêt pour le consommateur.
L’opération a dès lors été autorisée sans conditions.
Type d’opération | Prise de contrôle |
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Partie notifiante | NJJ Holding |
Dispositif(s) | Autorisation |
Décision de phase | Phase 1 |
Décision simplifiée | Non |
Entreprise(s) ou organisme(s) concerné(s) |
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