Secteur(s) :
24-DCC-19
relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Santé Ovalie par le groupe Vivalto Santé
Décisions de contrôle des concentrations Publication du sens de la décision le : 14 février 2024
relative à la prise de contrôle exclusif d’Excellence Imagerie, Imagerie Duroc et Groupement Imagerie Médicale Angevine par Antin Infrastructures Partners
Le texte intégral
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Aux termes de la présente décision, l’Autorité a procédé à l’examen de l’opération de prise de contrôle exclusif d’Excellence Imagerie, Imagerie Duroc et du Groupement Imagerie Médicale Angevine par Antin. Les entreprises cibles sont simultanément actives dans le secteur de l’imagerie médicale en France.
L’Autorité n’a jamais été amenée à se prononcer, dans le cadre du contrôle des concentrations qu’elle exerce, sur le secteur de l’imagerie médicale.
Elle a mené son analyse sur le marché amont de l’accès des radiologues libéraux aux équipements matériels lourds (« EML ») comprenant les IRM et les scanners, ainsi que sur le marché aval des actes de radiologie, dans la ville de Paris.
Concernant le marché amont de l’accès des médecins libéraux aux EML, l’Autorité a estimé qu’il convenait, pour le besoin de l’espèce, d’identifier ce marché en raison de la différence existant entre l’accès des radiologues aux EML, dont l’exploitation est soumise à l’autorisation de l’Agence régionale de santé, et l’accès aux autres appareils de radiologie, qui ne sont pas soumis à une telle régulation. L’Autorité a en outre estimé que ce marché pouvait être segmenté entre les catégories d’EML que sont les IRM et les scanners. En ce qui concerne la délimitation géographique de ce marché, l’Autorité a retenu un niveau local correspondant au découpage territorial pour l’attribution des autorisations EML défini par les agences régionales de santé.
L’Autorité a en outre identifié un marché aval des actes de radiologie, pouvant être segmenté entre les examens d’IRM, les examens de scanners, les examens de radiologie conventionnelle, les examens d’échographie et les examens de mammographie. Concernant la délimitation géographique de ce marché aval, l’Autorité a retenu la même délimitation que celle retenue pour le marché amont de l’accès des radiologues libéraux aux EML.
S’agissant des risques d’effets horizontaux sur le marché amont de l’accès des radiologues aux actes d’EML, l’opération ne devrait pas substantiellement modifier la structure concurrentielle de ce marché au bénéfice de la nouvelle entité en raison de la présence de concurrents significatifs. L’Autorité note par ailleurs que la régulation de ce marché par les agences régionales de santé encadre dans une large mesure le fonctionnement de ce marché.
S’agissant des risques d’effets horizontaux sur le marché aval des actes de radiologie, quelle que soit la segmentation envisagée, l’Autorité a relevé que tout problème de concurrence peut être écarté dès lors que la part de marché de la nouvelle entité restera limitée. En outre, l’Autorité de la concurrence a relevé la faible différenciation des services proposés par les cabinets de radiologie et l’atomicité de l’offre des actes de radiologie à Paris.
S’agissant des risques d’effets verticaux, l’Autorité a estimé que l’opération n’était pas de nature à soulever de problèmes de concurrence, compte tenu des parts de marché limitées de la nouvelle entité sur l’ensemble des marchés concernés et de la régulation des agences régionales de santé.
En conséquence, l’Autorité de la concurrence a autorisé l’opération.
Type d’opération | Prise de contrôle |
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Partie notifiante | Antin Infrastructures Partners |
Dispositif(s) | Autorisation |
Décision de phase | Phase 1 |
Décision simplifiée | Non |
Entreprise(s) ou organisme(s) concerné(s) |
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