Secteur(s) :
22-DCC-164
relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Havea par le groupe BC Partners
Décisions de contrôle des concentrations Publication du sens de la décision le : 22 septembre 2022
relative à la prise de contrôle exclusif de la société McKesson Europe par le groupe Phoenix
Le texte intégral
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Les engagements
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le communiqué de presse
Aux termes de la présente décision, l’Autorité a procédé à l’examen de la prise du contrôle exclusif de la société McKesson Europe, propriétaire de la société OCP Répartition, par le groupe allemand Phoenix, à la suite de la décision de renvoi par la Commission européenne de l’examen des effets de l’opération en France.
En France, McKesson Europe exerce principalement une activité de grossiste-répartiteur par le biais de sa filiale locale OCP Répartition qui dispose de 39 dépôts répartis sur l’ensemble de territoire national. Phoenix exerce, quant à lui, ses activités de grossiste-répartiteur au travers de 20 dépôts. Compte tenu des activités des parties, l’Autorité a examiné les effets horizontaux de l’opération sur le secteur de la distribution en gros des produits pharmaceutiques.
L’Autorité confirme l’existence d’un marché spécifique de la répartition pharmaceutique, activité qui consiste pour un grossiste-répartiteur à acheter des médicaments en gros auprès des laboratoires pharmaceutiques pour les revendre ensuite aux pharmacies, ces dernières étant chargées d’approvisionner le patient. Ce marché est circonscrit aux grossistes répartiteurs dits « full-liners » et ne comprend pas les livraisons directement opérées par les laboratoires auprès des pharmacies.
S’agissant de la délimitation géographique, l’Autorité a considéré que le marché présentait des caractéristiques nationales mais également locales ce qui justifiait de mener une analyse à ces deux niveaux. Pour analyser l’opération à l’échelon local, l’Autorité a considéré opportun de se fonder sur les empreintes réelles des dépôts des parties à l’opération.
Au niveau national, les résultats des tests de marché menés auprès des concurrents et des groupements de pharmaciens ont permis de conclure à l’absence d’effets horizontaux de l’opération.
Au niveau local, une analyse a été menée sur les 59 zones de chalandise représentant les empreintes réelles des 59 dépôts appartenant aux parties en tenant compte de la part de marché de la nouvelle entité, du contexte légal et réglementaire qui encadre les marges perçues par les grossistes et fixe les prix des médicaments, de l’importance du contrepouvoir de la demande exercé par les groupements de pharmacies ainsi que de la présence de plusieurs autres opérateurs.
L’Autorité a examiné de manière approfondie la situation dans 23 zones locales où la part de marché de la nouvelle entité sera entre 40 et 49 %. Pour l’ensemble de ces zones, tout risque a pu être écarté au regard de la présence d’une concurrence suffisante de la part des opérateurs présents.
L’Autorité a également mené une analyse approfondie des 16 zones locales dans lesquelles la part de marché de la nouvelle entité sera supérieure à 50 %. Pour 15 de ces zones, l’Autorité a observé qu’une grande majorité des pharmacies desservies par les parties étaient membres de groupements de pharmacies disposant d’une implantation nationale ou multirégionale. Dans ces conditions, dès lors que les conditions commerciales sont négociées avec ces groupements au niveau national ou multirégional pour leurs membres, la puissance de marché de la nouvelle entité dans la zone autour du dépôt ne lui permettrait pas d’imposer une dégradation des conditions commerciales pour les clients membres de ces groupements présents dans ces 15 zones. Par ailleurs, la nouvelle entité ne serait pas incitée à dégrader les conditions commerciales pour la proportion très faible des clients qui n’est pas affiliée à ces groupements, ceux-ci disposant toujours d’alternatives crédibles aux services de la nouvelle entité dans la zone. Dans ces conditions, l’opération n’est pas de nature à entraîner des risques anticoncurrentiels dans ces 15 zones locales.
Toutefois, l’Autorité a considéré que ces facteurs ne permettaient pas d’exclure un risque de dégradation des conditions commerciales pour les pharmacies situées dans la zone de Saint-Étienne. Dans cette zone, l’opération était susceptible d’atténuer l’animation concurrentielle compte tenu de la position de la nouvelle entité à l’issue de l’opération, de la faible position des concurrents présents et de l’absence de contrepouvoir de la part des groupements de pharmacies.
Aux fins de remédier aux risques identifiés, Phoenix s’est engagé à ce que les groupements régionaux dont les adhérents sont desservies par les dépôts OCP et Phoenix de la zone de Saint-Étienne, puissent résilier les contrats les liant à la nouvelle entité sans frais ni pénalités d’ici le 31 décembre 2022. Il s’est également engagé à ce qu’au-delà du 1er janvier 2023, et pendant 5 ans, tout contrat liant ces groupements à la nouvelle entité prévoient expressément que les groupements pourront à tout moment sortir de la relation contractuelle sans frais et sans pénalités.
Les engagements proposés étant de nature à répondre aux préoccupations exprimées, l’Autorité a autorisé l’opération sous conditions.
1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.
Type d’opération | Prise de contrôle |
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Partie notifiante | Phoenix |
Renvoi | Article 9 |
Dispositif(s) | Autorisation avec remèdes |
Décision de phase | Phase 1 |
Décision simplifiée | Non |
Entreprise(s) ou organisme(s) concerné(s) |
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