Secteur(s) :
21-DCC-250
relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Frial par le groupe Le Duff
Décisions de contrôle des concentrations Publication du sens de la décision le : 10 décembre 2021
relative à la fusion entre les coopératives agricoles D'Aucy et Triskalia
Le texte intégral de la décision
PDF - 743.63 Ko
Les engagements
PDF - 1.85 Mo
Le communiqué de presse / press release
Le 17 avril 2019, le projet de fusion des groupes coopératifs agricoles et agroalimentaires D’Aucy et Triskalia a été notifié à l’Autorité de la concurrence. Ces deux groupes sont notamment actifs dans les secteurs de la collecte et de la commercialisation de céréales, protéagineux et oléagineux, des semences, de l’agrofourniture, de la nutrition animale, des légumes, des oeufs et ovo-produits, des produits traiteurs, de la distribution au détail d’articles de jardinage, bricolage, aménagements extérieurs et animalerie et de la distribution de fioul.
L’Autorité de la concurrence a analysé les effets de l’opération sur la structure de ces marchés, en se fondant sur sa pratique décisionnelle et sur des tests de marché réalisés auprès des acteurs des secteurs de la collecte et de la commercialisation de céréales, protéagineux et oléagineux, de l’agrofourniture, de la nutrition animale et des légumes. L’Autorité de la concurrence a procédé à un examen minutieux des risques de réduction significative de la concurrence au niveau national mais aussi au niveau départemental et local, notamment dans chacune des zones locales dans le secteur de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux ainsi que dans chacune des zones de chalandise dans le secteur de la distribution au détail d’articles de jardinage, bricolage, aménagements extérieurs et animalerie.
Si l'opération ne soulève pas de problème de concurrence dans les secteurs des semences, de la nutrition animale, des légumes, des oeufs et ovo-produits, l'Autorité de la concurrence a en revanche considéré qu’il existait des risques d’atteinte significative à la concurrence dans les secteurs de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux, de l’agrofourniture et de la distribution au détail d’articles de jardinage, bricolage, aménagements extérieurs et animalerie ; en effet, les consommateurs et les exploitants seraient privés d’une alternative concurrentielle satisfaisante à l’issue de l’opération, sans que les concurrents soient susceptibles d'exercer une pression concurrentielle suffisante sur la nouvelle entité. Les parties ont présenté des engagements qui répondent à ces préoccupations de concurrence.
Plus précisément, sur le marché amont de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux, les engagements proposés par les parties portent sur la cession de 20 plateformes et silos de collecte se situant dans chaque zone dans laquelle les effets de l’opération portent atteinte à la concurrence. Les parties se sont également engagées à procéder à la modification de leur futurs statuts, de manière à réduire, pour leurs adhérents, l’obligation d’apport en céréales, protéagineux et oléagineux à un minimum de 55 % dans l’ensemble des départements. Cette obligation étant précédemment fixée à 100 %. Par ailleurs, les parties se sont engagées à ne pas lier l’apport des adhérents en céréales, oléagineux, protéagineux à l’approvisionnement en produits d’agrofourniture. Les parties se sont également engagées à ne pas prévoir de clause ou imposer d’une quelconque façon une obligation à leurs adhérents revenant à contourner le sens de l’engagement ci-dessus, dans leurs statuts ou dans tout autre document régissant leurs relations avec leurs adhérents.
Sur le marché de l’agrofourniture, les parties se sont également engagées à procéder à la modification de leur futurs statuts, de manière à réduire, pour leurs adhérents, l’obligation de fourniture en produits d’agrofourniture à un minimum de 55 % dans l’ensemble des départements. De la même manière que pour la collecte, les parties se sont également engagées à ne pas prévoir de clause ou imposer d’une quelconque façon une obligation à leurs adhérents revenant à contourner le sens de l’engagement ci-dessus, dans leurs statuts ou dans tout autre document régissant leurs relations avec leurs adhérents.
Sur le marché aval de la distribution au détail d’articles de jardinage, bricolage, aménagements extérieurs et animalerie, les parties se sont engagés à céder à des opérateurs agréés par l’Autorité de la concurrence six points de vente Gamm Vert et Gamm Vert Village dans les zones de Bréhan (56), Broons (35), Caulnes (22), Guéméné (56), Le Faouët (56) et Malansac (56).
Conformément à la pratique décisionnelle, ces engagements sont de nature à garantir le maintien d’une structure concurrentielle suffisante dans les zones concernées.
Compte tenu des engagements souscrits, l’Autorité de la concurrence autorise la présente opération.
Type d’opération | Fusion |
---|---|
Dispositif(s) | Autorisation avec remèdes |
Décision de phase | Phase 1 |
Décision simplifiée | Non |
Entreprise(s) ou organisme(s) concerné(s) |
|