Reprise d’un hypermarché Géant Casino en Martinique : l’Autorité ouvre une phase d'examen approfondi

supermarchés

Le groupe Parfait (ci-après « Parfait ») et l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc (ci-après « l’ACLec ») ont notifié à l’Autorité de la concurrence la prise de contrôle conjoint d’un hypermarché précédemment exploité par le groupe Ho Hio Hen sous enseigne Casino (Géant la Batelière1), situé dans la commune de Schœlcher, en Martinique.

L’Autorité de la concurrence a décidé d’ouvrir une phase d’examen approfondi considérant que l’opération est de nature à poser des questions importantes de concurrence.
 

Les parties à l'opération

Parfait exerce des activités de distribution automobile, de distribution alimentaire et de distribution de décoration intérieure, à travers différentes sociétés principalement actives en Martinique, mais également en Guadeloupe. Il exploite à ce jour trois hypermarchés sous enseigne Leclerc en Martinique, situés au Lamentin, et à Fort-de-France.

L’ACDLec est l’organe qui définit la stratégie du mouvement E. Leclerc, dont sont adhérentes toutes les personnes physiques qui dirigent les sociétés d’exploitation de magasins E. Leclerc.

La cible (magasin racheté) est un hypermarché d’une surface de 2 693 mètres carrés, exploité sous l’enseigne Géant Casino, localisé à Schœlcher, commune située près de Fort-de-France, dans la plaine foyalaise en Martinique.
 

L’instruction de phase 1

Dans le cadre de l'examen de cette opération, et à la suite de plusieurs consultations des acteurs du marché (enseignes de distribution, fournisseurs…), l'Autorité considère que l'opération envisagée, qui renforce l’un des principaux acteurs de la distribution alimentaire en Martinique, nécessite l'ouverture d'une phase d'examen approfondi (dite de « phase 2 »). L’opération se traduirait en particulier, dans la zone concernée, par le renforcement du groupe Parfait et conduirait à la disparition d’une enseigne d’hypermarchés (Casino) créant ainsi un risque de concurrence amoindrie entre les deux principales enseignes d’hypermarché de la zone (Carrefour et E. Leclerc).

L’ouverture de cet examen approfondi conduira le collège de l’Autorité à se prononcer sur les effets de cette opération sur les marchés locaux de la distribution à dominante alimentaire.
 

Les questions étudiées lors de l’examen approfondi (phase 2)

Au cours de l'examen approfondi auquel elle va se livrer, l'Autorité effectuera une consultation élargie des acteurs du marché (concurrents, fournisseurs de la grande distribution…).

L’Autorité approfondira, en particulier, l’analyse concurrentielle des marchés de la distribution au détail de produits alimentaires au regard des caractéristiques locales et de la capacité des acteurs implantés ou de nouveaux entrants à exercer une pression concurrentielle suffisante sur les parties afin de maintenir une animation en prix et un choix diversifié pour les consommateurs.

Elle analysera également s’il y a lieu de prendre en compte le risque de fermeture inéluctable et à brève échéance du magasin, comme l’avancent les parties notifiantes, en l’absence de l’opération (en application de la théorie dite « de l’entreprise défaillante2 »).
 

Le calendrier prévisionnel

Les textes prévoient que l'examen d'une concentration en phase 2 s'effectue en principe dans un délai de 65 jours ouvrés à compter de l'ouverture de la phase 2, ce délai pouvant être allongé si nécessaire.

L'ouverture d'une phase 2 ne préjuge pas de l'existence d'éventuelles atteintes à la concurrence ni de l'issue de la demande d'autorisation au titre du contrôle des concentrations.

 

1L’Autorité a accordé une dérogation à effet suspensif pour la reprise du magasin. Dans certaines circonstances exceptionnelles, dûment motivées par les parties, l'Autorité peut en effet octroyer une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de l'opération sans attendre la décision d'autorisation et ce afin de permettre la poursuite de l’activité. L'octroi d'une dérogation par l'Autorité ne préjuge toutefois en rien de la décision finale prise à l'issue de l'instruction.

2Dans des cas exceptionnels, une opération qui porte atteinte à la concurrence et dont les gains d’efficacité économique ne sont pas suffisants pour compenser cette atteinte, peut être tout de même autorisée, parce que l’entreprise rachetée est une entreprise défaillante, qu’il n’y a pas de meilleur acquéreur du point de vue de l’analyse concurrentielle et que l’atteinte à la concurrence ne serait pas moins grave si l’entreprise avait disparu.

 

> La décision de passage en phase 2 sera publiée prochainement sur le site de l’Autorité

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Yannick Le Dorze
Yannick Le Dorze
Adjoint à la directrice de la communication
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