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L’Autorité de la concurrence modifie le dispositif de mesures qui avaient été imposées à Vivendi et GCP dans le cadre du rachat de TPS.

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Certaines obligations ont été levées ou adaptées pour tenir compte de l’évolution des marchés.
D’autres ont été au contraire maintenues pour préserver la dynamique concurrentielle.

RAPPEL DU CONTEXTE

30 août 2006 : le ministre de l’économie autorise la prise de contrôle par Vivendi et GCP de TPS et CanalSatellite en la conditionnant au respect de 59 engagements.

20 septembre 2011 : constatant l’inexécution de plusieurs de ces engagements, l’Autorité de la concurrence retire cette autorisation (décision n° 11-D-12 / voir communiqué de presse) obligeant Vivendi et Groupe Canal Plus (ci-après « GCP ») à lui notifier une nouvelle fois l’opération.

23 juillet 2012 : l’Autorité de la concurrence délivre une nouvelle autorisation sous réserve du respect de 33 injonctions (décision n° 12-DCC-100 / voir communiqué de presse). Ces 33 mesures sont imposées pour une période de 5 ans, à l’issue de laquelle est prévue une nouvelle analyse concurrentielle afin d’examiner la pertinence de leur maintien en tout ou partie. Les parties peuvent également solliciter l’Autorité, à tout moment, en vue d’une levée ou d’une adaptation de ces mesures.

16 février 2016 : GCP demande la révision anticipée partielle, portant sur l’une des mesures, en vue de conclure un accord de distribution exclusive avec les chaînes beIN Sports.

9 juin 2016 : l’Autorité refuse cette demande en considérant que les conditions ne sont pas remplies (voir communiqué de presse du 9 juin 2016).

9 juin 2017 : à la suite d’échanges avec l’Autorité et d’une consultation des différents acteurs du marché, GCP formule auprès de l’Autorité une demande de révision des injonctions.

5 ans après sa décision de 2012, il revient donc aujourd’hui à l’Autorité de se prononcer sur l’opportunité du maintien ou de la levée de ces injonctions au regard de l’évolution de la concurrence sur les marchés concernés.


1/ LES INJONCTIONS DE 2012 : RAPPEL DES OBJECTIFS ET DES PRINCIPALES MESURES

Les objectifs poursuivis

En 2012, l’Autorité avait constaté une concurrence significativement affaiblie sur plusieurs marchés de la télévision payante : acquisition des droits cinématographiques, édition et commercialisation de chaînes thématiques et distribution de services de télévision payante.

Les injonctions imposées avaient été structurées autour de trois objectifs :

1) favoriser la diversité des acteurs du secteur de la télévision payante, afin que puisse émerger une offre alternative à celle de GCP, accessible pour les consommateurs ;
2) éviter que GCP préempte les  nouvelles formes de consommation de contenus que représentent la vidéo à la demande à l’acte (VàD) et la vidéo à la demande par abonnement (VàDA) ;
3) préserver le système du financement du cinéma français, structuré autour d’un acteur verticalement intégré (éditeur d’une chaîne premium/distributeur) qui était alors le principal contributeur au financement de la création française.

Le dispositif retenu en 2012: rappel des principales mesures

S’agissant des droits cinématographiques

Les comportements d’achat de GCP ont été encadrés (injonction n° 1), notamment  par :
- la limitation à trois ans des contrats-cadres signés avec les studios américains pour l’achat de films ;
- la signature de contrats différents pour chaque type de droits (1ère fenêtre de diffusion d’un film, 2ème fenêtre, séries, etc.)
- l’interdiction de signer des contrats-cadres pour l’achat de films avec les producteurs français.

Afin de permettre au bouquet Orange Cinéma Séries (OCS) d’exercer une réelle pression concurrentielle sur GCP, ce dernier devait céder sa participation dans OCS dans un délai déterminé ou, à défaut, adopter des mesures comportementales dont l’objectif était de garantir l’autonomie commerciale d’OCS (injonction n° 2).

S’agissant de la distribution des chaînes thématiques

GCP devait garantir des règles du jeu claires pour l’accès des chaînes indépendantes à une distribution sur CanalSat (injonctions n° 3 et 4), et avait notamment l’obligation :

- de reprendre une proportion minimale de chaînes indépendantes ;
- de reprendre de façon non-exclusive toute chaîne détenant des droits premium;
- d’élaborer et de mettre à disposition des chaînes des offres de référence encadrant leur reprise.

GCP a également été contraint de permettre aux distributeurs alternatifs, notamment les fournisseurs d’accès à internet (FAI), de concurrencer de manière effective les exclusivités de distribution sur CanalSat (injonction n° 5). Enfin, il a été enjoint à GCP de mettre à disposition des distributeurs tiers toutes les chaînes cinéma (chaînes Ciné +) qu’il éditait pour son bouquet CanalSat (injonction n° 6).

S’agissant des services de vidéo à la demande (dits « non-linéaires »)

GCP devait :

- signer des contrats distincts pour les achats de droits de VàD et de VàDA, sur une base non-exclusive, sans les coupler avec les achats de droits pour une diffusion linéaire en télévision payante (injonction n° 7 (a)) ;
- céder à tout opérateur intéressé les droits de VàD et de VàDA détenus par sa filiale StudioCanal sur une base non-exclusive (injonction n° 7 (b)) ;
- s’abstenir de conclure des accords de distribution des services de VàD ou de VàDA de GCP leur conférant une présence exclusive ou privilégiée sur les plateformes des FAI (injonction n° 7 (c)).


2/ L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ DEPUIS 2012 : LA POSITION DE GCP EST DE PLUS EN PLUS CONTESTÉE

GCP conserve, à ce jour, une situation de quasi-monopsone - c’est-à-dire d’acheteur quasi-unique - en matière d’acquisition de droits de diffusion de films EOF récents.

Au stade intermédiaire, il reste le seul éditeur d’une chaîne premium mixte sur le marché (la Chaîne Canal+ avec ses déclinaisons).

Il demeure également incontournable, du point de vue des éditeurs de chaînes, pour assurer leur distribution. La dépendance des éditeurs vis-à-vis de GCP reste d’actualité, y compris dans le cadre du nouveau modèle, récemment mis en place par GCP, dans lequel il commercialise en gros ses offres « by Canal » auprès de deux FAI (« TV by Canal » chez Free et « Famille by Canal » chez Orange).

Cependant, il ressort de l’analyse de l’Autorité que la position de GCP est de plus en plus contestée sur l’ensemble des marchés sur lesquels il opère.

Première évolution majeure : la stratégie ambitieuse et offensive du groupe Altice

Le groupe Altice met en œuvre, de façon ambitieuse et offensive, une stratégie globale de convergence entre ses activités de FAI, d’éditeur et de distributeur de télévision.

Celle-ci s’est d’abord manifestée dans le domaine des droits sportifs avec l’acquisition des droits de la Premier League avant de se confirmer, dans le domaine des droits cinéma et séries, notamment par la conclusion d’un output deal avec NBCUniversal, (contrat auparavant détenu par GCP). Altice a également acquis très récemment les droits de diffusion de la Ligue des Champions de football. L’ensemble de ces droits premium a vocation à être diffusé sur les chaînes SFR Sport et SFR Studio, cette dernière chaîne, consacrée au cinéma et aux séries, devant être lancée pour l’été 2017 selon les annonces du groupe Altice.

À ces acquisitions de contenus s’ajoutent la conclusion de contrats de distribution exclusive, toutes plateformes confondues, des chaînes des groupes Discovery (Discovery Science, Discovery Channel, Discovery Investigation et Discovery Family) et NBCUniversal (Syfy, 13ème Rue et E!), auparavant distribuées en exclusivité par GCP, et le renforcement de son  offre non-linéaire (SFR Play VOD Illimitée). Enfin, le groupe Altice a engagé un processus de prise de contrôle du groupe NextRadioTV, lequel devrait lui permettre de disposer à brève échéance (et sous réserve de la procédure en cours devant le CSA) de la chaîne en clair Numéro 23.

Les informations publiques disponibles font état de nombreux autres projets du groupe Altice, en matière de lancement d’une offre satellite, d’acquisition de contenus cinématographiques américains - et, dans une moindre mesure, français -, d’édition de chaînes thématiques payantes et de distribution de services non-linéaires.

Seconde évolution significative : le développement d’acteurs non-linéaires internationaux

Les services de télévision non-linéaires se sont largement développés depuis 2012 parallèlement aux nouvelles formes de consommation de la télévision payante, qui sont nomades et multi-écrans. Les contenus des opérateurs de VàD et de VàDA sont, pour certains, désormais proposés directement aux consommateurs en Over-The-Top (OTT), au moyen d’une simple connexion internet.

Par ailleurs, des opérateurs de dimension mondiale, à l’instar d’Amazon ou de Netflix, sont désormais en mesure de mettre en œuvre des synergies entre les différents marchés géographiques sur lesquels ils opèrent. Ces opérateurs concurrencent fortement GCP sur les marchés des services non-linéaires, en particulier en matière d’acquisition de contenus américains.


3/ LA MODIFICATION  DU DISPOSITIF

L’Autorité, au vu de l’ensemble de ces évolutions, a décidé soit de maintenir, soit de lever, soit d’adapter les injonctions pesant sur GCP.

Les mesures relatives à l’acquisition de droits cinématographiques

Pour les contenus américains

Au regard des éléments ci-dessus et, en particulier, de la stratégie volontariste d’acquisition de contenus américains mise en œuvre par Altice, l’Autorité a décidé de lever l’encadrement des comportements d’achat de GCP en matière de droits cinématographiques avec les studios américains (injonctions n° 1 (a) et (b)).

Pour les films français

GCP ayant maintenu sa position sur le marché d’acquisition de ces droits depuis 2012, l’Autorité considère qu’il est nécessaire de maintenir l’interdiction de conclure des accords-cadres avec les détenteurs de droits cinématographiques français (injonction n° 1 (c)). Cependant, afin de prendre en compte les éventuelles évolutions futures, il est prévu un dispositif de levée conditionnelle de l’injonction, dans le cas où un autre éditeur de chaînes de télévision payante conclurait un accord–cadre avec l’un des cinq principaux producteurs/coproducteurs de films français. Cette disposition permet d’anticiper la pression concurrentielle qui s’exercerait alors sur GCP dans une telle situation, en garantissant une mesure proportionnée.

Enfin, l’obligation de non-discrimination entre les producteurs de films d’expression originale française (EOF), ainsi que l’obligation de conclure avec les ayants-droits français des contrats distincts pour les films de première fenêtre et les films de deuxième fenêtre, sont maintenues (injonctions n° 1 (d) et 1 (e)), dans la mesure où les contributions de GCP au financement du cinéma français demeurent importantes pour les producteurs français.

Sans réactiver l’obligation de cession des parts détenues par GCP dans OCS, prévue par l’injonction initiale,  afin de préserver la pression concurrentielle exercée par OCS sur GCP sur les marchés amont de l’acquisition de droits et intermédiaire de l’édition de chaînes de cinéma depuis 2012, l’Autorité considère justifié de maintenir l’injonction n° 2 visant à permettre à OCS de conserver son autonomie commerciale vis-à-vis de GCP.

Les mesures relatives à la distribution de chaînes thématiques

La reprise des chaînes thématiques par GCP

Il ressort de l’instruction que GCP détient toujours une position prépondérante sur le marché aval de distribution des chaînes thématiques et que la dépendance des chaînes à son égard existe toujours.

L’Autorité considère qu’il demeure nécessaire de continuer à garantir des règles du jeu claires pour l’accès des chaînes indépendantes à une distribution sur CanalSat ou toute offre qui s’y substituerait ou s’y ajouterait. L’Autorité estime, en outre, que l’injonction n° 3, qui a vocation à encadrer les relations entre GCP et les éditeurs au stade de la reprise, indépendamment des modalités de distribution retenues, s’applique à l’offre de gros, dite « wholesale », mise en place par GCP depuis octobre 2016 avec Free et Orange.

L’obligation de reprise d’une proportion minimale de chaînes indépendantes par GCP est donc maintenue, en prévoyant un aménagement pour le cas où une chaîne premium serait reprise en exclusivité et risquerait de faire perdre son effet utile au quota de reprise en valeur imposé à GCP (injonction n° 3 (a)). Les principes de conditions de reprise transparentes, objectives et non-discriminatoires devront également continuer à être appliqués par GCP (injonction n° 3 (b)).

L’obligation d’élaborer une offre de référence pour la reprise des chaînes indépendantes est également maintenue (injonction n° 3 (c)). L’obligation de valorisation distincte de la télévision de rattrapage et de la version HD de la chaîne est, quant à elle, levée, ces deux types de service étant désormais des standards de marché. L’Autorité estime, en revanche, nécessaire de maintenir l’obligation de valorisation distincte des services non-linéaires associés, ces services étant devenus stratégiques au regard des évolutions de marché.

Est également maintenue l’obligation de ne pas subordonner la distribution commerciale d’une chaîne à la réalisation des prestations de transport par GCP, seule l’obligation de conclure des contrats séparés pour ces deux activités étant levée (injonction n° 3 (d)).

La question spécifique des chaînes premium

S’agissant de la reprise des chaînes premium (injonction n° 4 (a)), l’Autorité maintient, au regard de la situation de dépendance des éditeurs indépendants vis-à-vis de GCP, l’obligation de reprise de toute chaîne premium par GCP. Les conditions techniques et tarifaires de cette reprise continueront d’être soumises aux principes de transparence, objectivité et non-discrimination (injonction n° 4 (b)).

L’Autorité considère en revanche justifiée la levée de l’interdiction de reprise en exclusivité des chaînes premium. Comme exposé ci-dessus, le groupe Altice est désormais en mesure de conclure des accords de distribution exclusive avec des éditeurs de chaînes. Le maintien d’une telle interdiction à l’encontre de GCP serait donc disproportionné.

Afin de tenir compte de la position que continue d’occuper GCP en tant qu’éditeur de chaînes premium et en tant que distributeur sur le marché aval et de permettre aux consommateurs d’avoir accès à ces chaînes quel que soit leur distributeur, cette levée est néanmoins encadrée. Dans le cas où une chaîne premium est reprise en exclusivité par GCP, GCP aura l’obligation de conclure un accord d’autodistribution avec tout distributeur qui en ferait la demande. Le distributeur sera donc en mesure de continuer à offrir sa propre offre de télévision payante, à laquelle la chaîne premium en question, disponible en autodistribution à l’unité au sein de son propre plan de service, pourra venir s’ajouter.

La question des exclusivités de plateforme

S’agissant de l’encadrement du comportement de GCP destiné à permettre aux distributeurs alternatifs (notamment les FAI), de concurrencer de manière effective les exclusivités de distribution sur CanalSat (injonction n° 5 (a)), l’Autorité considère que la mesure peut être levée. Compte tenu des prises d’exclusivité récentes d’Altice, GCP n’est, en effet, plus le seul opérateur en mesure de rémunérer des exclusivités multiplateformes. L’obligation de valorisation de l’exclusivité pour chaque plateforme propriétaire et l’interdiction de diminuer la valeur de l’exclusivité sur les autres plateformes en cas de sortie d’exclusivité sur une des plateformes ne constituent plus des mesures strictement nécessaires au maintien d’une concurrence suffisante et sont, en outre, de nature à entraîner des conséquences excessives.

En revanche, le maintien d’un encadrement des conditions de reprise en exclusivité par GCP des chaînes indépendantes par référence aux principes de transparence, d’objectivité et de non-discrimination, et prenant en compte le nombre d’abonnés desservis par les plateformes concernées, demeure nécessaire, compte tenu de la position que GCP occupe toujours à l’égard des éditeurs (injonction n° 5 (b)).

La question du dégroupage des chaînes Ciné+

Enfin, s’agissant de l’obligation de mise à disposition des distributeurs tiers des chaînes Ciné+, l’Autorité considère que les évolutions sensibles qui se sont produites sur le marché de l’édition de chaînes de cinéma (attractivité grandissante d’OCS, lancement prochain de SFR Studio…) justifient une levée pure et simple de l’injonction n° 6.

Les mesures relatives à l’acquisition de droits pour la VàD et la VàDA et à l’édition de services correspondants

S’agissant des services non-linéaires, l’instruction a relevé, sur les marchés amont d’acquisition de droits, des évolutions comparables à celles identifiées sur les marchés des droits pour une diffusion linéaire, portées par les investissements très importants des opérateurs internationaux de VàD et de VàDA.

La levée de l’injonction n° 7 (a) est justifiée s’agissant des studios américains. Cette mesure est, en revanche, maintenue pour l’acquisition de droits de diffusion de films EOF auprès des détenteurs de droits français. Pour ces derniers, GCP devra donc conclure des contrats d’acquisition en non-exclusivité distincts pour les droits de VàD et pour les droits de VàDA et s’abstenir de coupler l’achat de ces droits avec des droits linéaires. Afin de garantir le caractère adapté et proportionné de cette mesure, l’Autorité considère, au regard des évolutions de marché, et notamment du comportement des opérateurs mondiaux de VàDA, que GCP doit être en mesure de diffuser en exclusivité, sur ses plateformes CanalVOD et CanalPlay, les séries qu’il préfinance. En outre, compte tenu de l’évolution de la pratique du marché, l’Autorité estime justifié d’autoriser GCP à réaliser cinq avant-premières digitales de films EOF, d’une durée de sept jours maximum, sur sa plateforme de VàD.

Bien que le catalogue de StudioCanal demeure le premier catalogue de films permettant de satisfaire les quotas d’œuvres EOF en France, l’Autorité constate que les opérateurs tendent à diversifier leurs approvisionnements et que les pratiques d’exclusivité se développent. C’est pourquoi l’Autorité considère que la cession par StudioCanal de droits exclusifs aux plateformes non-linéaires tierces est désormais justifiée (injonction n° 7 (b)). S’agissant des cessions aux plateformes de GCP, celles-ci pourront être réalisées à titre exclusif à hauteur de 50 %, ce qui permettra aux opérateurs concurrents de préserver leur attractivité tout en respectant leurs obligations réglementaires.

Enfin, s’agissant de l’interdiction pour GCP de conclure des accords prévoyant ou encourageant la présence exclusive ou privilégiée de son offre de VàD ou de VàDA sur les plateformes des FAI, l’Autorité considère que celle-ci doit être maintenue compte tenu de la position que GCP continue d’occuper sur le marché de la distribution de services de

Le nouveau dispositif de mesures est applicable jusqu’au 31 décembre 2019

Compte tenu des évolutions de marché significatives intervenues depuis 2012, l’application des remèdes présentés ci-dessus pour une durée de cinq ans ne serait pas proportionnée.

La dynamique des marchés concernés, en particulier depuis dix-huit mois, place GCP dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Des alternatives à GCP devraient ainsi émerger ou se renforcer à un horizon relativement proche. Dès lors, l’Autorité considère que les injonctions prononcées par la présente décision doivent être appliquées jusqu’au 31 décembre 2019

Consulter les injonctions modifiées

Consulter le tableau des principales injonctions maintenues, allégées ou levées

Contact(s)

Virginie Guin
Directrice de la communication
Yannick Le Dorze
Yannick Le Dorze
Adjoint à la directrice de la communication
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