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Hôtellerie de plein air : l’Autorité autorise, sous conditions, le rachat du groupe Vacanceselect par le groupe ECG
L’essentiel
L’Autorité de la concurrence autorise sous conditions le groupe ECG, actif dans le secteur de l’hôtellerie de plein air, à procéder au rachat du groupe Vacanceselect qui détient notamment les marques Vacanceselect et Tohapi.
Pour la première fois, l’Autorité de la concurrence a eu l’occasion d’examiner deux nouveaux marchés pertinents : un marché de l’activité de tour-opérateur consistant, pour un camping, à mettre à disposition d’un camping tiers (dit « tour-opérateur ») certains de ses emplacements pour que cet opérateur tiers les exploite pour son propre compte, et un marché des services d’agences de voyage en ligne spécialisées dans les offres camping.
L’examen réalisé par l’Autorité l’a conduit à identifier des risques d’atteinte à la concurrence sur les marchés de l’exploitation d’emplacements de campings au niveau local. Pour prévenir ces risques, ECG s’est engagé à céder un camping situé dans la zone des Prés du Verdon (Alpes de Haute-Provence) et à conclure un contrat avec un camping tiers pour l’exploitation de 27 emplacements de passage équipés haut de gamme dans la zone de La Croix du Vieux Pont (Aisne).
Les parties à l’opération
ECG et Vacanceselect sont deux groupes actifs dans le secteur de l’hôtellerie de plein air. Ils louent aux consommateurs des emplacements situés soit dans des campings détenus en propre (c’est-à-dire directement et intégralement par les groupes), soit dans des campings appartenant à des campings tiers, qu’ils exploitent dans le cadre de contrat de tour-opérateur.
Le groupe ECG détient en France les marques Homair, Eurocamp, Roan, Marvilla et Palmier Océans, ainsi que la plateforme CampingVision qui permet de réserver en ligne des emplacements de campings.
Le groupe Vacanceselect détient les marques Vacanceselect et Tohapi et les plateformes Vacanceselect, Canvas Holidays et Selectcamp.
Deux nouveaux marchés identifiés par l’Autorité
Cette décision a tout d’abord été l’occasion pour l’Autorité de s’intéresser à deux nouveaux marchés. D’une part, l’Autorité a identifié un marché de l’activité de tour-opérateur consistant, pour un camping, à mettre à disposition d’un camping tiers (dit « tour-opérateur ») certains de ses emplacements pour que cet opérateur tiers les exploite pour son propre compte.
D’autre part, l’Autorité a envisagé un marché des services d’agences de voyage en ligne spécialisés dans les offres camping, en raison de l’existence d’une demande spécifique des campings pour ce type de services.
L’Autorité s’est fondée, pour ce faire, sur les informations récoltées par le biais de tests de marché et d’entretiens réalisés auprès des campings concurrents des parties.
Dans ce dossier, l’Autorité s’est surtout concentrée sur les marchés de l’exploitation d’emplacements de campings. Compte tenu de l’activité des parties, l’essentiel de l’analyse a porté sur le marché de l’exploitation d’emplacements de campings de passage équipés, en particulier pour son segment haut de gamme. Les informations recueillies auprès des tiers ont permis d’établir que les résidences de tourisme, les villages-vacances et les parcs résidentiels de loisirs constituent des alternatives crédibles aux emplacements de passage équipés situés dans des campings haut de gamme (3, 4 et 5 étoiles).
S’agissant des marchés géographiques, les échanges avec les tiers ont également confirmé la nécessité d’une analyse locale des effets de l’opération sur les marchés de l’exploitation d’emplacements de campings. En effet, les consultations des opérateurs du secteur ont indiqué, qu’au niveau local, le marché géographique pertinent était de 10 km pour les campings situés dans les stations balnéaires, sur le littoral, en bord de mer/océan/lac et en ville. Les tests de marché ont enfin indiqué que ce marché était de 30 minutes pour la montagne, la Corse et la France intérieure.
L’Autorité a considéré qu’il existait des risques d’atteinte à la concurrence sur les marchés de l’exploitation d’emplacements de campings au niveau local.
Les risques d’atteinte à la concurrence ont pu être écartés sur le marché des tour-opérateurs et celui des services d’agences de voyage en ligne spécialisés dans les offres campings, compte tenu notamment des parts de marché des parties, de la pression concurrentielle d’opérateurs suffisamment significatifs et de la possibilité pour les campings partenaires des parties de mettre un terme aux contrats de tour-opérateurs pour commercialiser leurs emplacements directement ou par le biais des agences de voyage en ligne spécialisées dans les offres camping.
L’Autorité a également pu écarter tout problème de concurrence résultant de l’opération pour les marchés de l’exploitation d’emplacements de campings au niveau national compte tenu des parts de marché modérées des parties et de la présence d’un très grand nombre d’acteurs nationaux, tels que les groupes Capfun, Yelloh Village, Siblu ou encore Sandaya.
À l’issue de son analyse, l’Autorité a en revanche considéré que l’opération soulevait des risques d’atteinte à la concurrence dans les deux zones de chalandise entourant le camping Les Prés du Verdon (04) et le camping La Croix du Vieux Pont (02).
Dans ces zones, l’opération était susceptible d’atténuer l’animation concurrentielle compte tenu de la position de la nouvelle entité à l’issue de l’opération, et risquait d’entraîner des hausses des prix ou un appauvrissement de la diversité de l’offre au détriment du consommateur.
Pour résoudre les problèmes de concurrence identifiés, ECG s’est engagé à céder un camping situé dans la zone des Prés du Verdon et à conclure un contrat avec un camping tiers pour l’exploitation de 27 emplacements de passage équipés haut de gamme dans la zone de La Croix du Vieux Pont.
Ces engagements permettront de réduire les parts de marché de la nouvelle entité à un niveau raisonnable pour la zone des Prés du Verdon et de rétablir la situation concurrentielle préexistant à l’opération pour la zone de La Croix du Vieux Pont. Ils permettront par ailleurs aux campings concurrents de renforcer leur présence ou de s’implanter dans les zones concernées et, ainsi, d’exercer une concurrence sur la nouvelle entité.
Les repreneurs présentés devront être agréés par l’Autorité, qui s’assurera qu’ils sont indépendants vis-à-vis de la nouvelle entité et en mesure d’animer la concurrence. Un mandataire indépendant agréé par l’Autorité s’assurera de la mise en œuvre de ces engagements.