L’Autorité de la concurrence s’est auto-saisie pour avis en février 2010 dans le secteur de la distribution alimentaire afin d’étudier les comportements des grandes enseignes relatifs à la gestion du foncier commercial et les modalités selon lesquelles sont conclus les contrats d’affiliation des magasins indépendants aux différents groupes de distribution.
Aux termes de son analyse, l’Autorité de la concurrence juge préoccupant le niveau de concentration de certaines zones de chalandises, notamment sur les formats des hypermarchés et du commerce de proximité (voir fiche 1). Elle constate que la situation est aujourd’hui figée du fait de l’existence de nombreuses barrières à l’entrée et des grandes difficultés que rencontrent les magasins indépendants pour changer d’enseignes.
Il est aujourd’hui très difficile, pour un opérateur non encore présent sur une zone de chalandise, de s’implanter en créant un nouveau magasin
Globalement, la durée d’implantation d’un hypermarché, entre la recherche du foncier commercial adéquat et la finalisation du projet, peut prendre sept à dix ans. Ces difficultés résultent principalement de la réglementation entourant l’exercice de l’activité de commerce alimentaire, mais aussi de la relative rareté du foncier éligible à une activité commerciale à dominante alimentaire et enfin de l’existence de nombreux recours contre les autorisations d’implantation et les octrois des permis de construire.
Mais ces difficultés d’implantation sont également la conséquence du comportement des groupes de distribution qui introduisent très fréquemment dans les contrats de vente et d’achat des terrains des clauses de non-concurrence et des droits de priorité pouvant aller jusqu’à 50 ans.
Concrètement, la présence de clauses de non-concurrence empêche l’acquéreur ou le vendeur d’un terrain ou d’un local commercial d’exercer une activité alimentaire qui viendrait concurrencer le groupe de distribution déjà présent sur la zone. Quant aux droits de priorité insérés dans les contrats de vente, ils permettent en quelque sorte aux groupes de distribution de « surveiller » la situation concurrentielle, en étant prioritairement informé en cas de revente ultérieure du local ou du terrain et de les racheter alors prioritairement. Ainsi, sur une période très longue, un groupe de distribution est en mesure d’anticiper et de contrer l’arrivée de tout nouveau concurrent sur une zone donnée.
Le niveau de concentration de nombreuses zones de chalandises est préoccupant
Les six principaux groupes présents en France (Carrefour, Leclerc, Intermarché, Auchan, Casino et Système U) sont rarement tous présents sur chacune des zones de chalandise et si le consommateur dispose d’un choix important en terme de nombre de magasins pour faire ses courses, cette diversité ne reflète pas forcément le degré de concurrence réel qui existe dans sa zone de chalandise (voir fiche 2).
Sur le format des hypermarchés par exemple et, à un degré moindre des supermarchés, il demeure très fréquent qu’un groupe de distribution ne soit confronté, sur une zone de chalandise donnée, qu’à la concurrence de deux ou trois opérateurs. Quant au commerce de proximité, il demeure majoritairement concentré autour des opérateurs Casino et Carrefour. Le cas de la ville de Paris est particulièrement frappant à cet égard : le groupe Casino y détient en effet une part de marché de plus de 60 %, tandis que son suivant immédiat, le groupe Carrefour ne détient qu’une part de marché inférieure à 20 %.
Pour redynamiser la concurrence et favoriser l’entrée de nouveaux groupes de distribution, il faut libérer les magasins indépendants des contraintes extrêmement fortes qui les lient à leur tête de réseau, de façon à ce qu’ils puissent plus facilement changer d’enseigne
Les magasins dits « affiliés » ou « indépendants » représentent la forme la plus répandue de commerce dans le secteur de la distribution alimentaire (autour 70 % selon les formats). Ces magasins sont exploités par des commerçants indépendants qui sont responsables de l’exploitation du ou des magasins dont ils sont les gérants et qui ont choisi de s’affilier à une enseigne.
Ils sont soit affiliés à l’un des groupements coopératifs nationaux ou régionaux (E.Leclerc, Intermarché, Système U), soit liés par un contrat de franchise de location-gérance à l’un des groupes intégrés (Casino, Carrefour, Auchan). Ils disposent d’une liberté de décision en matière de politique commerciale (prix, assortiment, opérations promotionnelles) et se distinguent en cela des magasins détenus et gérés en direct par un groupe de distribution intégré (modèle dans lequel le groupe décide seul de la politique commerciale du magasin et s’appuie sur un salarié pour la mettre en œuvre).
Les magasins affiliés sont aujourd’hui captifs de l’enseigne qui les regroupe. Des multiples clauses, insérées dans leurs contrats et leurs statuts, freinent leur mobilité et les dissuadent très fortement de changer d’enseigne :
- les durées d’engagement sont très longues (les groupements coopératifs peuvent imposer des durées allant jusqu’à 30 ans ; les groupes intégrés imposent des durées allant de 3 à 9 ans avec tacite reconduction) ;
- le magasin est lié à sa tête de réseau par de nombreux contrats (contrats de franchise, contrat d’adhésion au groupement coopératif, contrat d’approvisionnement, contrat de bail, pactes d’associés, statuts des magasins indépendants, etc.) dont les échéances se chevauchent ;
- le commerçant est soumis à des « droits d’entrée à paiements différés », dont le montant correspond à un pourcentage de son chiffre d’affaires prévisionnel et dont le paiement est différé au jour de l’échéance du contrat. Cette perspective a tendance à le dissuader de quitter le réseau à la fin du contrat ;
- des clauses de non-réaffiliation et de non-concurrence post-contractuelles sont présentes dans ses contrats. Concrètement, ces clauses interdisent au commerçant, pendant une période de un à deux ans et dans un périmètre géographique déterminé, d’exercer une activité similaire ou analogue à celle du réseau qu’il quitte (non-concurrence) ou de s’affilier à un autre réseau (non-réaffiliation) à la fin de son contrat.
Enfin, les droits de priorité insérés dans les contrats peuvent être actionnés par un groupe de distribution lorsque l’affilié décide de vendre son magasin. Ils restreignent artificiellement le jeu de la concurrence en limitant la possibilité de rachat de magasins indépendants par des groupes de distribution concurrents et contribuent à figer de manière immuable l’implantation géographique des groupes de distribution.
Parallèlement, et de plus en plus fréquemment, les groupes de distribution, tant intégrés que coopératifs, prennent des participations minoritaires dans le capital des sociétés d’exploitation de leurs affiliés leur conférant une minorité de blocage, qui leur permettent de s’opposer à tout changement d’enseigne du magasin (pour plus de détails sur ces différents dispositifs, voir fiche 3).
Les recommandations de l’Autorité
L’Autorité de la concurrence a formulé plusieurs recommandations précises (pour plus de détails concernant ses préconisations, voir fiche 4). Parmi celles-ci, figurent notamment :
Pour contrer les stratégies de gel du foncier commercial :
- La suppression des clauses de non-concurrence et droits de priorité dans les contrats de vente et d’acquisition de foncier commercial
Pour favoriser la mobilité entre enseignes :
- La limitation de la durée des contrats d’affiliation à 5 ans maximum
- La limitation des clauses de non-réaffiliation et non-concurrence post-contractuelles
- L’interdiction des droits de priorité au profit des groupes de distribution dans les contrats d’affiliation
Faute pour la profession de mettre en œuvre ces recommandations, une intervention du législateur pourrait être nécessaire.
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