L’Autorité de la concurrence autorise, sous conditions, le rachat de Direct 8 et Direct Star, Direct Productions, Direct Digital et Bolloré Intermédia
L’Autorité de la concurrence autorise le 23 juillet 2012, sous réserve de plusieurs engagements, l’acquisition par Vivendi et Groupe Canal Plus des sociétés Direct 8, Direct Star, Direct Productions, Direct Digital et Bolloré Intermédia. Avec l’acquisition des chaînes gratuites Direct 8 et Direct Star, Groupe Canal Plus, principal acteur de la télévision payante en France, renforce ses activités sur les marchés de la télévision en clair.
Cette concentration a été notifiée à l’Autorité de la concurrence le 5 décembre 2011 mais les entreprises n’ont complété leur dossier que le 21 février 2012. Dans le cadre de l’examen du dossier, et à la suite d’une première consultation des acteurs du marché, l’Autorité a considéré que l’opération soulevait des doutes sérieux d’entraves à la concurrence. Le 27 mars 2012, Vivendi Universal et Groupe Canal Plus ont proposé des engagements visant à dissiper les problèmes concurrentiels identifiés. Ces engagements n’étant pas suffisants pour remédier aux effets de l’opération, l’Autorité a décidé le 17 avril 2012 l’ouverture d’une phase d’examen approfondi. De nouvelles versions d’engagements ont été présentées, jusqu’à la version finale du 20 juillet 2012, qui a répondu à toutes les préoccupations de l’Autorité.
L’Autorité a identifié plusieurs risques, notamment en matière d’acquisitions de droits
1- Risque de préemption des droits de diffusion en clair des films et séries inédits américains et français les plus attractifs
Groupe Canal Plus est le principal acheteur de droits cinématographiques pour une diffusion en 1ère et 2ème fenêtres de télévision payante sur le territoire français. Il pourrait s’appuyer sur cette position afin de préempter les droits de diffusion les plus attractifs pour une diffusion sur Direct 8 ou Direct Star.
- Les productions américaines
En ce qui concerne les productions américaines, les droits les plus attractifs pour la télévision gratuite sont les films et les séries. Une large majorité de ces droits est commercialisée par un nombre restreint de studios (dits « majors ») par l’intermédiaire d’accords-cadres pluriannuels (ou « output deals ») qui garantissent à l’acheteur le premier choix ou l’exclusivité sur la production d’un studio. En utilisant le levier de sa très forte position sur l’acquisition de droits pour la télévision payante, GCP serait mieux placé que les chaînes gratuites concurrentes pour faire son choix parmi ces accords-cadres. Dans la mesure où un nombre très limité de films et, surtout, de séries jouent pour les chaînes gratuites le rôle de moteur d’audience, cette préemption par GCP des droits les plus attractifs risquait de fragiliser significativement leur équilibre financier en diminuant leurs audiences et donc leurs recettes publicitaires au détriment final du téléspectateur.
- Les films français
S’agissant des films français, Groupe Canal Plus est quasiment le seul acheteur de droits de diffusion pour les deux premières fenêtres de télévision payante. Il pourrait donc de la même façon faire jouer un effet de levier par lequel il priverait les chaînes de télévision gratuite concurrentes des droits de diffusion en clair des films français inédits les plus attractifs.
Pour une entreprise qui est puissante sur un marché (ici en tant qu’acheteur de droits de diffusion pour la télévision payante), le fait de s’appuyer sur ce pouvoir de marché pour fausser le jeu de la concurrence sur un autre marché (ici les achats de droits de diffusion en télévision gratuite) caractérise l’un des effets anticoncurrentiels (dits « congloméraux ») que l’Autorité de la concurrence doit prévenir par le moyen du contrôle des concentrations. Certes, l’acquisition de Direct 8 et Direct Star par GCP pourrait se révéler bénéfique pour le téléspectateur, en permettant la diffusion sur ces chaînes de programmes attractifs qui ne seraient autrement pas disponibles pour les téléspectateurs des chaînes gratuites. En revanche, si l’amélioration de l’attractivité des chaînes acquises, reposant sur la puissance d’achat de GCP sur les droits payants, ne traduit qu’une préemption des programmes de ses concurrents, elle entraînera une dégradation de l’offre globale au détriment, in fine, du téléspectateur.
2-Risque de verrouillage de l’accès des chaînes gratuites, particulièrement des nouvelles chaînes de la TNT, aux films de catalogue de Studio Canal.
Les films de catalogue correspondent aux œuvres cinématographiques ayant déjà fait l’objet d’un premier cycle d’exploitation en télévision payante ou gratuite. Sur le marché des films de catalogue français, Groupe Canal Plus, par l’intermédiaire de sa filiale StudioCanal, détient le premier portefeuille de droits. Or, ces films représentent un contenu essentiel pour l’édition des chaînes en clair dans la mesure où ces chaînes sont dans l’obligation1 de diffuser au moins 60 % d’œuvres cinématographiques d’origine européenne, dont 40 % d’œuvres cinématographiques d’expression originale française. Ces droits sont particulièrement importants pour les petites chaînes de la TNT, qui diffusent très peu de films inédits et essentiellement des films de catalogue. GCP a donc la capacité de priver les chaînes gratuites de l’accès à une part importante des droits qui sont essentiels pour elles. L’acquisition de Direct 8 et Direct Star pourrait l’inciter à mettre en place une telle stratégie de verrouillage afin de protéger ses propres chaînes gratuites de la concurrence.
3-Risque de préemption des manifestations sportives d’importance majeure au bénéfice de Direct 8 et Direct Star
GCP est en position d’acquérir, ou détient déjà, des droits de diffusion de compétitions sportives d’importance majeure, mais qu’il devait jusqu’à présent, en vertu des textes2, céder à des chaînes gratuites afin de leur permettre de les diffuser à l’ensemble du public. A l’issue de la concentration, rien ne s’opposera donc à ce que GCP mette fin à cette pratique pour réserver à ses propres chaînes en clair la diffusion des droits d’importance majeure qu’il détient.
Pour prévenir ces risques, l’Autorité de la concurrence a obtenu de GCP un ensemble d’engagements substantiels, crédibles et vérifiables.
1-Limitation des acquisitions de droits des films américains, des séries américaines et des films français
Pour les films et séries américains récents et les films français inédits, il s’agit d’éviter que la puissance d’achat de GCP ne lui permette d’assécher les droits les plus attractifs, mais sans empêcher GCP d’approvisionner en programmes attractifs les chaînes acquises, au bénéfice des téléspectateurs.
Les parties se sont donc engagées à ne signer d’« output deals » cumulant l’achat de droits gratuits et payants de diffusion télévisuelle qu’avec un seul studio américain sur les six majors (Universal, Paramount, Warner, Sony, Fox, Disney), auxquels GCP achète aujourd’hui des droits.
Pour les films français inédits, les parties se sont engagées à ne pas acquérir au cours d’une même année calendaire les droits de diffusion payante et en clair d’un même film pour plus de 20 œuvres cinématographiques et à consacrer la majorité de leurs investissements aux films de moyen budget (films « du milieu »), sans pouvoir préempter les droits d’un nombre important de films à gros budget (au maximum 2 films d’un devis de plus de 15 millions d’euros, 3 d’un devis compris entre 10 et 15 millions d’euros et 5 films d’un devis compris entre 7 et 10 millions d’euros).
2- Négociation séparée des droits payants et gratuits des films et séries
En dehors des deux cas précédents, les parties se sont engagées à négocier par le biais d’équipes spécifiques les droits de diffusion en clair des films français et américains et des séries américaines récents, de manière séparée et autonome des activités de télévision payante de GCP. Ces équipes relèveront d’une société distincte pour l’acquisition de droits de diffusion pour la télévision gratuite. GCP ne pratiquera aucune forme de couplage, de subordination, d’avantage ou de contrepartie entre les acquisitions de droits de diffusion en clair et les acquisitions de droits de diffusion en télévision payante.
3-Limitation des acquisitions, par Direct 8 et Direct Star, de films de catalogue auprès de StudioCanal
Sur le marché des films de catalogue français, les parties se sont engagées à limiter les acquisitions réalisées par Direct 8 et Direct Star auprès de StudioCanal au niveau constaté avant l’opération, à limiter à six mois la durée des cessions de droits, ainsi qu’à ne pas accorder à ces chaînes des conditions préférentielles par rapport aux chaînes gratuites concurrentes.
4-Cession des droits de diffusion en clair des événements sportifs d’importance majeure
Les parties se sont enfin engagées à céder, pour une diffusion en clair, les droits de diffusion d’évènements sportifs majeurs qu’elles auraient acquis. Ces cessions seront réalisées à l’issue d’une mise en concurrence transparente et non discriminatoire de tous les diffuseurs intéressés. L’organisation de cette mise en concurrence sera confiée au mandataire indépendant, agréé par l’Autorité, chargé de veiller au respect des engagements.
L’ensemble de ces engagements sont pris par les parties pour une durée de 5 ans. L’Autorité veillera scrupuleusement au respect de ces engagements. Un mandataire indépendant, agréé par l’Autorité, sera chargé de surveiller leur bonne exécution. L’Autorité pourra renouveler une fois, pour 5 ans supplémentaires, la mise en œuvre de tout ou partie de ces mesures si l’analyse concurrentielle à laquelle elle procédera avant le terme des 5 ans le rend nécessaire.
1En vertu de l’article 7 du décret n°90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l’application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision.
2Conformément à l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 certains événements sportifs dits « d’importance majeure », dont la liste est fixée par le décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004, doivent être retransmis « sur un service de télévision à accès libre »