Secteur(s) :
11-A-14
relatif à un accord interprofessionnel du secteur viticole (vins de la région de Bergerac)
AvisMise en ligne le : 28 septembre 2011
portant sur trois dispositifs de coopération horizontale entre assureurs en matière d’assurance multirisques climatiques
Le texte intégral
PDF - 516.17 Ko
Dans un contexte marqué par l’accélération des phénomènes naturels imprévisibles et une faible diffusion en France de l’assurance multirisques climatiques des récoltes (ci-après « assurance MRC »), les ministères en charge de l’économie et de l’agriculture envisagent trois dispositifs. Tout d’abord, ils proposent de mettre en commun les données de sinistralité de chaque assureur afin de faire en sorte que les différents risques climatiques des récoltes soient mieux connus par les assureurs. Ensuite, ils cherchent à promouvoir une meilleure mutualisation des risques entre assureurs distribuant en France l’assurance MRC en constituant un dispositif soit de co-réassurance soit de co-assurance. Ces trois projets de dispositifs alternatifs de coopération horizontale entre les assureurs sont ainsi soumis à l’examen de l’Autorité.
Si l’Autorité ne peut se prononcer, dans le cadre d’une saisine pour avis, ni sur le caractère anticoncurrentiel d’une pratique ni sur son éventuelle exemption, elle entend néanmoins fournir des éléments d’appréciation sur la compatibilité avec le droit de la concurrence de chacun des trois dispositifs envisagés.
Le dispositif relatif à une mise en commun, entre assureurs distribuant en France l’assurance MRC, des données individuelles de sinistralité par le biais d’une structure tierce apparaît, parmi les trois dispositifs envisagés, comme celui soulevant le moins de problèmes au regard du droit européen de la concurrence. Il faudrait néanmoins que les assureurs, sur lesquels repose la charge de la preuve, parviennent à démontrer que les quatre conditions cumulatives prévues par l’article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après TFUE) sont remplies. Cela dépendrait notamment d’un accès libre au groupement et du caractère suffisamment agrégé des données partagées.
Le dispositif relatif à la constitution d’un groupement de co-réassurance soulève, quant à lui, un certain nombre de réserves et ne pourrait à tout le moins être exempté que sous réserve d’une instruction approfondie et de la démonstration par les assureurs (i) du caractère indispensable de la création d’un seul groupement et (ii) de l’absence d’alternatives moins restrictives.
Par ailleurs, les gains supplémentaires que le dispositif relatif à la constitution d’un groupement de co-assurance permettrait d’atteindre, par rapport au dispositif relatif à la mise en commun des données de sinistralité, n’apparaissent pas, sur la base des éléments recueillis, de nature à compenser les effets restrictifs sur la concurrence plus importants qu’il emporte. De ce fait, s’agissant de la constitution d’un groupement de co-assurance, l’octroi d’une exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE apparaît difficilement envisageable.
Enfin, l’Autorité souhaite rappeler que si l’adhésion à un dispositif sur lequel l’Autorité a émis des réserves quant à sa compatibilité avec le droit européen de la concurrence était rendue obligatoire par voie législative, le comportement des entreprises membres du groupement pourrait échapper au droit des ententes au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Néanmoins, tout comportement des assureurs qui excéderait le strict cadre imposé par la loi au dispositif retenu serait susceptible de se voir appliquer le droit des ententes. Par ailleurs, il est rappelé que l’adoption d’une mesure de nature législative ou réglementaire, susceptible d’éliminer l’effet utile des règles de concurrence énoncées à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, pourrait engager la responsabilité de la France dans le cadre d’un recours en manquement devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seul fait foi le texte intégral de l'avis.
Origine de la saisine | Ministre de l’économie, des finances et de la relance |
---|