Sector(s) :
21-D-15
regarding a request for interim measures submitted by Notariat Services in the notarial property advertisement sector
DecisionPublished on : 25 June 2021
regarding practices implemented in the sector of architect services
Full text of the decision
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communiqué de presse / press release
Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence sanctionne l’Ordre des architectes, l’association A&CP Nord Pas de Calais Architecture et Commande Publique (« l’association A&CP ») ainsi que plusieurs architectes et sociétés d’architecture pour avoir mis en œuvre des pratiques d’entente anticoncurrentielle sur les prix dans le secteur des marchés publics de la maîtrise d’œuvre pour la construction d’ouvrages publics en France, en violation des articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du code de commerce.
À la suite d’un signalement de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (« la DGCCRF »), l’instruction menée dans la présente affaire a conduit à la notification de cinq griefs. Les quatre premiers griefs portaient sur la mise en œuvre par l’Ordre des architectes, via les conseils régionaux (« CROA ») des
Hauts-de-France (grief n°1), du Centre-Val de Loire (grief n°2), d’Occitanie (grief n°3) et de Provence-Alpes-Côte d’Azur (grief n°4) d’une décision d’association d’entreprises consistant à diffuser et à imposer une méthode de calcul des honoraires à l’ensemble des architectes desdites régions qui souhaitaient participer à des marchés publics pour la maîtrise d’œuvre pour la construction d’ouvrages publics. Les griefs n° 1, n° 3 et n° 4 ont également été notifiés à l’association A&CP (association mandatée par le CROA des Hauts-de-France pour suivre l’ensemble des questions relatives à la commande publique) ainsi qu’à divers architectes et sociétés d’architecture. Le cinquième grief concernait la diffusion par le conseil national de l’Ordre des architectes (le « CNOA ») d’un modèle de saisine des chambres disciplinaires régionales en cas d’allégation de concurrence déloyale.
L’Autorité a estimé que les différents griefs étaient fondés et justifiaient une sanction.
L’Autorité a relevé, en particulier, que l’Ordre des architectes avait procédé à la diffusion de la méthode de calcul d’honoraires indiquée par la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (« MIQCP ») en vue d’imposer aux architectes le respect d’un barème (d’une méthode) tarifaire. Afin d’assurer le respect de cette méthode, il a, par ailleurs, multiplié les mesures de contrainte auprès des maîtres d’ouvrages publics et des architectes. Ces mesures ont pris la forme, d’une part, d’interventions auprès des maîtres d’ouvrages visant à les alerter sur les risques, notamment contentieux, liés au montant prétendument trop faible des offres qu’ils avaient retenues. Elles ont, d’autre part, consisté en l’engagement de procédures pré-disciplinaires et disciplinaires à l’encontre d’architectes dont le taux d’honoraires était inférieur à celui résultant de l’application de la méthode de calcul élaborée par la MIQCP.
L’Autorité a également constaté que les architectes et les sociétés d’architecture mis en cause avaient exprimé leur adhésion à la décision d’association d’entreprises litigieuse en dénonçant aux CROA compétents les taux d’honoraires appliqués par certains confrères à l’occasion d’appels d’offres.
L’Autorité a estimé être compétente pour connaître de l’ensemble des pratiques constatées, y compris celles susceptibles de relever de l’exercice d’une prérogative de puissance publique. En effet, dès lors que, comme en l’espèce, ces prérogatives sont exercées de manière manifestement inappropriée, pour des motifs non liés à l’intérêt général et à l’action publique mais dans un but manifestement anticoncurrentiel, l’Autorité estime être compétente pour les apprécier.
L’Autorité a relevé que ces pratiques, visant à imposer une méthode de calcul d’honoraires se substituant à la fixation libre par les architectes du prix de leurs prestations selon leurs coûts réels, constituaient une infraction de concurrence par objet. Elle a également constaté que la police des prix exercée par l’ordre à l’égard des maîtres d’ouvrage publics et des architectes a eu pour effet de renchérir artificiellement les prestations de maîtrise d’œuvre et, parfois même, de conduire à la remise en cause de certains marchés déjà conclus ou en cours de négociation.
L’Autorité a relevé, enfin, que les pratiques en cause étaient d’autant plus répréhensibles que l’ordre s’est prévalu de l’autorité morale que lui confère sa mission de service public pour imposer des pratiques illégales, en entretenant la confusion entre les consignes tarifaires d’une part, les obligations déontologiques s’imposant aux architectes et le respect de la réglementation relative aux offres anormalement basses, d’autre part.
L’Autorité a prononcé une sanction de 1 500 000 euros à l’encontre de l’Ordre des architectes, seul doté de la personnalité morale en vertu de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ainsi qu’une sanction de 1 euro à l’encontre de l’association A&CP et de chacun des architectes et chacune des sociétés d’architecture mis en cause.
Origin of the case | Autorité de la concurrence |
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Decision |
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Company(ies) involved |
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