Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après, « l’Autorité ») a décidé qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la procédure ouverte à la suite d’une saisine d’office relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des marchés de fourniture de produits alimentaires organisés par l’établissement public national des produits de l’agriculture et de la mer (ci-après, « France AgriMer »).