Aux termes de la présente décision, l’Autorité a procédé à l’examen de la prise de contrôle exclusif de la société Ovoteam par le groupe LDC. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du Règlement n° 139/2004, auquel renvoie l’article L.430-2 du code de commerce, et compte tenu de l’identité du cédant et du cessionnaire aux deux opérations ainsi que du délai inférieur à deux ans entre celles-ci, l’Autorité a également intégré dans le périmètre de son analyse la prise de contrôle par le groupe LDC du fonds de commerce Matines.