Agriculture / Agro-alimentaire

Secteur de l’équarrissage : l’Autorité examine pour la première fois, sous l’angle du droit des ententes, des opérations de concentration situées sous les seuils nationaux de notification et prononce un non-lieu

Equarrissage

L'essentiel

L’Autorité de la concurrence examine pour la première fois, sous l’angle du droit des ententes, des opérations de concentration situées sous les seuils nationaux de notification et qui n’avaient pas fait l’objet d’un examen ex ante à ce titre. Elle fait application de l’arrêt Towercast de la CJUE du 16 mars 2023, qui lui permet désormais d’examiner, sous certaines conditions, si une opération de concentration se situant sous les seuils de contrôle juridictionnel est constitutive d’une pratique anticoncurrentielle contraire au TFUE – en l’espèce, d’une entente contraire à l’article 101.

Dans cette affaire, l’Autorité prononce un non-lieu pour des pratiques concernant les sociétés Akiolis, Saria et Verdannet, consistant en l’élaboration et la mise en œuvre d’une entente de répartition géographique du marché français de l’équarrissage, par le biais de la réalisation, en 2015, de 21 cessions croisées de fonds de commerce.

L’Autorité a tout d’abord constaté que les éléments au dossier ne permettaient pas d’établir l’existence d’un plan global de répartition géographique des marchés, dans la mesure où les échanges entre les parties s’inscrivaient dans le seul cadre de discussions préparatoires aux opérations de concentration.

 Elle a par ailleurs considéré que les accords de concentration n’avaient pas un objet anticoncurrentiel et que les éléments au dossier ne permettaient pas d’analyser les effets des accords sur le marché concerné par la pratique.

Les accords de cession de fonds de commerce

L’activité d’équarrissage consiste à collecter, manipuler, entreposer après collecte, traiter ou éliminer les carcasses et matières animales. Ce secteur fait face depuis plusieurs années à de nouveaux défis, notamment en raison de la baisse des cheptels bovins et porcins.

Le 26 juin 2015, Akiolis, Saria et Verdannet, trois groupes majeurs du secteur, ont signé, après des discussions préalables, plusieurs conventions constituant cinq opérations de concentration. Ne dépassant pas les seuils de contrôle préalable prévus à l’article L. 430-1 du Code de commerce, ces opérations n’ont pas fait l’objet d’un contrôle préalable au titre du contrôle des concentrations par l’Autorité de la concurrence.

Les cessions entre les parties ne résultent pas d’un plan global de répartition détachable des concentrations et ne sont pas constitutives d’une entente illicite  

L’Autorité a constaté que si des échanges ont eu lieu entre les parties, ils sont constitutifs de discussions préparatoires à une opération de concentration. Selon l’Autorité, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’un projet de répartition tripartite en dehors du cadre concentratif.

En application de la jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mars 2023, Towercast (C-449/21), l’Autorité a donc analysé si les opérations de concentration, qui n’avaient pas fait l’objet d’une notification ex ante au titre du contrôle européen ou national des concentrations, étaient susceptibles, à elles seules, de constituer une entente anticoncurrentielle contraire aux articles 101 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce.

Sur ce point, l’Autorité considère, au regard de la teneur et des objectifs des accords de concentration, ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent, que les opérations de concentration n’ont pas d’objet anticoncurrentiel. Elle a considéré, par ailleurs, que les pièces au dossier ne lui permettaient pas d’évaluer d’éventuels effets des opérations.

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Maxence Lepinoy
Maxence Lepinoy
Chargé de communication, responsable des relations avec les médias
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