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L'Autorité de la concurrence autorise sans condition l’acquisition, par NJJ Holding, contrôlée par Xavier Niel, du Groupe Paris Turf

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Le 11 juin 2020, NJJ Holding (ci-après « NJJ »), contrôlée par Monsieur Xavier Niel et société mère du groupe NJJ, a notifié à l’Autorité de la concurrence son projet de prise de contrôle de sociétés du groupe Paris Turf (ci-après « GPT »).

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le Tribunal de commerce de Bobigny le 25 mai 2020 au bénéfice des sociétés de GPT.

Par décision du 19 juin 2020, l’Autorité de la concurrence avait accordé, à titre exceptionnel, une dérogation permettant à la société NJJ de procéder à la réalisation de l’opération, préalablement à l’examen de sa demande d’autorisation de la concentration.
 

Les parties à l’opération

Le groupe NJJ est actif dans le secteur de la presse (via l’édition notamment des titres Le Monde, L’Obs, Telerama, Nice Matin, France Antilles Martinique, France Antilles Guadeloupe, France-Guyane), des médias (par la société Mediawan qui produit des contenus et édite des chaînes de télévision payante telles que RTL9, AB1 et Mangas) ainsi que des télécommunications (par sa filiale Iliad qui exploite la marque Free).

Le groupe Paris Turf est principalement actif dans le secteur de la presse hippique en France. Il édite notamment plusieurs quotidiens nationaux à destination des parieurs et des professionnels du monde hippique (Paris Turf, Paris Courses, Week-End, La Gazette des Courses, Tiercé Magazine, Bilto).

L’Autorité a été amenée à analyser les effets de l’opération sur plusieurs marchés de la presse (lectorat, publicité, petites annonces), les marchés connexes (impression et distribution de la presse pour compte de tiers notamment) et  les marchés amont et aval de la diffusion d’informations hippiques.
 

Des chevauchements d’activités limités

S’agissant des marchés de la presse écrite, à savoir les marchés du lectorat, de la vente d’espace publicitaires ainsi que des petites annonces, l’Autorité a considéré qu’ils n’étaient pas susceptibles d’être affectés par l’opération, compte tenu des niveaux des parts de marché de la nouvelle entité sur ces différents marchés.

Sur les marchés connexes de l’exploitation de sites web éditoriaux, de la publicité en ligne et des régies publicitaires, ainsi que sur le marché aval de l’information hippique à destination du grand public, l’Autorité a également considéré que l’opération n’était pas susceptible de porter atteinte à la concurrence, au vu des parts de marché des parties.
 

L’absence de risques de verrouillages entre des activités liées verticalement1

L’Autorité a considéré que les risques d’effets de verrouillage entre les marchés du lectorat de la presse écrite et les marchés de l’impression et de la distribution de titres de presse pouvaient être écartés, compte tenu de l’existence d’imprimeurs et de distributeurs alternatifs pour les titres concurrents de ceux de GPT, et du faible volume que représentent les titres de GPT dans le volume total de titres imprimés et distribués chaque jour en France. L’Autorité a, par ailleurs, estimé que la nouvelle entité ne serait pas en mesure de mettre en place de stratégies de verrouillage entre les marchés de la diffusion d’information hippique amont (à destination d’agences de presse, de fournisseurs de contenus et de médias) et aval (à destination du grand public).
 

L’absence de risque de ventes liées et de couplages

L’analyse concurrentielle de l’opération a conduit à s’intéresser au risque de « vente liée » entre les différents titres de presse édités par les parties, ainsi qu’entre les ventes d’espaces publicitaires présents dans ces titres. Au vu notamment des différences notables entre les lectorats et les annonceurs des titres de GPT et de NJJ, l’Autorité a pu écarter tout risque de vente liée au détriment des lecteurs et des annonceurs. Elle a également pu écarter tout risque de couplage entre les activités d’exploitation de sites éditoriaux en ligne des deux groupes.

 

Au vu de ces différents éléments, l’Autorité a  autorisé l’opération sans condition.

 

1L’Autorité examine les effets verticaux pouvant résulter de la présence des entreprises sur des marchés situés à des stades différents de la chaîne de valeur

 

Les précédentes décisions de l’Autorité portant sur des acquisitions réalisées par M. Xavier Niel

Mediawan : voir décision 20-DCC-124 du 21 septembre 2020 relative à la prise de contrôle conjoint de Mediawan par Les Nouvelles Éditions Indépendantes, NJJ Presse et Groupe Troisième OEil

Nice-Matin : voir décision 20-DCC-09 du 17 janvier 2020 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Groupe Nice-Matin par la société NJJ

L’Obs : voir décision 14-DCC-76 du 5 juin 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Le Nouvel Observateur du Monde par la société Le Monde Libre

Le Monde : voir décision 10-DCC-129 du 30 septembre 2010 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Le Monde SA par MM. Pierre Bergé, Xavier Niel et Matthieu Pigasse

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Yannick Le Dorze
Yannick Le Dorze
Adjoint à la directrice de la communication
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