DASRI dans les DROM : le rapporteur général indique avoir notifié un grief d’entente anticoncurrentielle concernant un accord ayant conduit à la constitution d’un monopole

DASRI visuel

Le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence indique qu’un grief d’entente a été notifié concernant une pratique mise en œuvre dans l’un des Départements et régions d’outre-mer (DROM) susceptible d’avoir eu des effets sur le marché du traitement et sur le marché connexe de la collecte et du transport des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI)

Il est reproché aux entreprises visées d’avoir conclu et mis en œuvre un accord ayant conduit à la constitution d’un monopole et à l’élimination totale de toute concurrence sur le marché du traitement des DASRI* dans l’un des Départements et régions d’outre-mer.

L’accord en cause est également susceptible d’avoir eu des effets sur le marché connexe de la collecte et du transport des DASRI, sur lequel la nouvelle entité est également active.

Cet acte d’instruction ouvre la procédure contradictoire et permet l’exercice des droits de la défense. Il ne saurait préjuger de la culpabilité des entreprises ayant reçu une notification de griefs. Seule l’instruction menée de façon contradictoire, dans le respect des droits de la défense des entreprises concernées, permettra au collège de déterminer, après échanges d’observations écrites et après une séance orale, si le grief est ou non fondé.

L’Autorité de la concurrence ne fera aucun autre commentaire, ni sur l’identité des entreprises concernées, ni sur la pratique visée.

 

* Aux termes de l’article R. 1335-1 du code de la santé publique, les déchets d’activités de soins sont « les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire ».

Notification de grief - schema

L’Autorité est désormais autorisée à communiquer sur les notifications de griefs

L’article L. 463-6 du code de commerce prévoit que l’Autorité peut publier des informations succinctes relatives aux actes qu’elle accomplit en vue de la recherche, de la constatation ou de la sanction de pratiques anticoncurrentielles, lorsque la publication de ces informations est effectuée dans l’intérêt du public et dans le strict respect de la présomption d’innocence des entreprises ou associations d’entreprises concernées.

Cette possibilité résulte d’une modification du code de commerce par l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

D’autres autorités de concurrence européennes emploient cette faculté, notamment la Commission européenne, les autorités de concurrence autrichienne, belge, grecque, néerlandaise et portugaise.

Qu’est-ce qu’une notification de griefs ?

La notification de griefs est l’ « acte d’accusation ». Ce document est adressé par les services d’instruction de l’Autorité aux entreprises ou organismes à qui il est reproché d’avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles (principalement entente et abus de position dominante).

Cet acte de procédure ouvre la procédure contradictoire devant l’Autorité au cours de laquelle les mis en cause peuvent faire valoir toute observation en droit ou en fait, dans le respect des droits de la défense.

La procédure contradictoire écrite a été réformée par la loi du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière dite « loi DDADUE ».

Désormais, selon les caractéristiques de l’affaire, il peut être procédé à un ou à deux tours de contradictoire écrits.

Dans tous les cas, l’affaire donne lieu à une séance orale devant le collège, au cours de laquelle sont entendus les parties, le commissaire du gouvernement, et, le cas échéant, des témoins ou experts.

Une notification de griefs ne préjuge en rien de la culpabilité des entreprises ou organismes visés. C’est seulement au terme de l’instruction, et à la suite d’une séance, que le collège détermine, en toute indépendance, si les griefs sont fondés.

Contact(s)

Virginie Guin
Directrice de la communication
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