Secteur(s) :
24-D-02
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de chocolats
DécisionMise en ligne le : 15 février 2024
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’équarrissage
Le texte intégral
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Le communiqué de presse
Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») prononce un non-lieu pour des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’équarrissage.
À la suite de la transmission par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de plusieurs indices relatifs au secteur de l’équarrissage, l’Autorité a notifié un grief fondé sur les articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le « TFUE ») et L. 420-1 du code de commerce aux sociétés Atemax France, Soleval France, Akiolis Group et Tefipar, Tessenderlo Group SA/NV (ci-après « Akiolis »), Secanim Sud-Est, Sarval Ouest, Secanim Centre, Saria, Saria International GmbH, Saria SE & Co. KG, Rethmann SE & Co. KG (ci-après « Saria »), Provalt Savoie, Provalt Jura, Prodia SAS, Prodia SNC et Société des Établissements Verdannet (ci-après « Verdannet »).
Dans leur notification de griefs, les services d’instruction reprochaient à Akiolis, Saria et Verdannet l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan global dont l’objet était de se répartir géographiquement le marché français de la collecte de coproduits ou sous-produits animaux, plan finalement mis en œuvre par la conclusion, le 26 juin 2015, de 21 accords de cession de fonds de commerce.
À cet égard, l’Autorité a estimé, en premier lieu, que l’existence d’un accord de volonté en vue de la réalisation du plan global précité n’était pas démontrée, les actes et échanges antérieurs à la réalisation effective des cessions et compris dans la période infractionnelle retenue par le grief notifié s’inscrivant dans le seul cadre de discussions en vue de la réalisation de ces opérations de concentration.
En second lieu, en application de la jurisprudence tirée de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mars 2023, Towercast (C-449/21), l’Autorité a analysé si les opérations de concentration, qui n’avaient pas fait l’objet d’une notification ex ante au titre du contrôle européen ou national des concentrations, étaient susceptibles, à elles seules, de constituer une entente anticoncurrentielle contraire aux articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce.
En l’espèce, l’Autorité a considéré, au regard, notamment, de la teneur des accords de cession et du contexte économique et juridique englobant ces derniers, que les accords de concentration analysés n’avaient pas un objet anticoncurrentiel. Elle a considéré, par ailleurs, que les pièces au dossier ne lui permettaient pas de procéder à une analyse des effets des opérations.
Par cette décision, l’Autorité analyse, pour la première fois, une concentration réalisée, qui n’a pas fait l’objet d’une notification préalable au titre du contrôle des concentrations, au regard des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce. Cette approche fait suite à l’arrêt Towercast, précité, qui a reconnu la possibilité, pour les autorités nationales, de contrôler a posteriori, sous certaines conditions, des opérations de concentration réalisées au regard de l’article 102 TFUE.
Origine de la saisine | Saisine d'office |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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