Secteur(s) :
23-D-15
relative à des pratiques dans le secteur de la fabrication et la vente de denrées alimentaires en contact avec des matériaux pouvant ou ayant pu contenir du bisphénol A
DécisionMise en ligne le : 29 décembre 2023
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de chocolats
Le texte intégral
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Le communiqué de presse
Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après, « l’Autorité ») sanctionne la société De Neuville, en tant qu’auteure, et la société Savencia Holding, en tant qu’entité mère, pour avoir mis en œuvre des ententes verticales visant à restreindre, d’une part, la vente en ligne des chocolats de la marque De Neuville par les franchisés, et, d’autre part, les ventes de ces derniers à destination de la clientèle professionnelle, pratiques contraires aux articles 101, paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce.
La société De Neuville a, entre mars 2006 et juin 2019, mis en œuvre au sein de son réseau de franchise une politique commerciale de centralisation de la vente en ligne de ses produits via son site internet, en limitant l’usage du canal de vente en ligne pour la commercialisation, par les franchisés, des produits sur leur propre site internet. Cette politique commerciale figurait dans les différentes versions du contrat de franchise en vigueur pendant cette période, ainsi que dans ses annexes et dans les règles déontologiques du manuel opératoire.
La seconde entente a consisté, pour la société De Neuville, à imposer à ses franchisés, depuismars 2006 jusqu’au 29 mars 2022, le respect des principes directeurs et des consignes particulières dans la mise en œuvre de leur prospection commerciale à destination de la clientèle professionnelle, les conduisant à ne pas se concurrencer sur leurs zones territoriales respectives, en dépit de l’absence d’exclusivité attribuée sur cette clientèle. Cette pratique, limitant tant les ventes actives que les ventes passives, a entraîné une répartition des ventes à destination de la clientèle professionnelle et a également réduit l’intensité concurrentielle entre les franchisés et De Neuville, le franchiseur intervenant également sur le marché de détail. Les différents supports contractuels formalisent cette politique commerciale en contenant des dispositions restrictives.
En conséquence, l’Autorité a infligé conjointement et solidairement une sanction de 2 312 000 euros au titre du premier grief, et une sanction de 1 756 000 euros au titre du second grief, à la société De Neuville ainsi qu’à sa société mère, Savencia Holding.
L’Autorité a enjoint à la société De Neuville de diffuser auprès de ses franchisés et de publier, sur la page d’accueil de son site internet ainsi que dans le journal Le Monde, le résumé de la présente décision.
Origine de la saisine | Saisine d’office |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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